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23/06/2006 | FRANCE | N°02PA02235

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Formation pleniere, 23 juin 2006, 02PA02235


Vu l'arrêt, en date du 22 février 2006, par lequel la cour, avant dire droit sur les conclusions de la requête des consorts A-X tendant à ce que la cour d'une part annule le jugement n° 0003752/7 en date du 11 avril 2002 qui a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser des indemnités en réparation du préjudice moral et économique consécutif au décès accidentel de M. Gérard X et condamne d'autre part l'Etat à verser à Mme Charline X épouse du défunt 30 489, 80 euros au titre du préjudice moral et 877 746, 71 euros au titre du préjudice matéri

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Vu l'arrêt, en date du 22 février 2006, par lequel la cour, avant dire droit sur les conclusions de la requête des consorts A-X tendant à ce que la cour d'une part annule le jugement n° 0003752/7 en date du 11 avril 2002 qui a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser des indemnités en réparation du préjudice moral et économique consécutif au décès accidentel de M. Gérard X et condamne d'autre part l'Etat à verser à Mme Charline X épouse du défunt 30 489, 80 euros au titre du préjudice moral et 877 746, 71 euros au titre du préjudice matériel, à M. Arnaud X, fils du défunt 22 867, 32 euros au titre du préjudice moral, 64 024, 62 euros au titre du préjudice matériel, à Mlle Magali X, fille du défunt 22 867, 32 euros au titre du préjudice moral et 29 212, 59 euros au titre du préjudice matériel, à Mme Paola X épouse , fille du défunt 18 293, 88 euros au titre du préjudice moral, à M. François , petit-fils du défunt 11 433, 68 euros au titre du préjudice moral, à Mme Louise X, mère du défunt 18 293, 88 euros au titre du préjudice moral, à M. Jean-Pierre X, frère du défunt 11 433, 68 euros au titre du préjudice moral, à M. Jean Fernand Louis X, frère du défunt 11 433, 68 euros au titre du préjudice moral, a ordonné un supplément d'instruction en demandant à l'Etat de donner à la cour toutes les informations relatives à la rémunération éventuelle dont aurait bénéficié la société Elf-Gabon à la suite de l'intervention de l'hélicoptère piloté par M. X ainsi que toutes précisions concernant les modalités - administratives, financières, commerciales et autres- qui ont amené les sociétés Héli-Union et Ofsets Jersey à participer à ladite intervention, et en demandant aux consorts A-X, d'une part, de produire -traduite en français- l'annexe « conditions particulières » du contrat ayant lié M. X à la société Ofsets Jersey, d'autre part, de fournir à la cour toutes les informations sur les indemnisations dont ils ont pu ou auraient pu bénéficier de la part de l'employeur de M. X ou de tout autre organisme au titre de l'accident du travail dont a été victime ce dernier, et enfin, de faire part à la cour de l'existence de toute procédure éventuellement engagée par les consorts A-X à l'encontre de la société Ofsets Jersey ou de tout autre organisme à la suite de l'accident dont il s'agit ;

Vu la lettre et les pièces communiquées, enregistrées le 18 avril 2006, pour les consorts A-X, par le cabinet Jean-Michel Agron, à la suite de l'arrêt susvisé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 modifiée relative aux événements de mer ;

Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 85-580 du 5 juin 1985 portant publication de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, faite à Hambourg le 27 avril 1979 ;

Vu le décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer ;

Vu l'instruction du premier ministre du 29 mai 1990 relative à l'organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2006 :

- le rapport de M. Didierjean, rapporteur,

- les observations de Me Massenet, pour Mme A, pour les consorts X et M. -GARCIA, et celles de Mme Grimaud, pour le ministère de l'équipement, des transports et du logement,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par Mme Louise X :

Considérant que Mme Louise X est décédée et que ses conclusions n'ont pas fait l'objet d'une reprise d'instance ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les préjudices subis par les requérants du fait du décès de M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le navire thonier français « Cap Saint Pierre » naviguant dans le Golfe de Guinée lui ayant lancé un appel en vue de l'évacuation sanitaire d'un matelot blessé, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C.R.O.S.S.) d'Etel a sollicité le 14 juin 1997 la société Elf-Gabon qui a décidé d'assister le blessé à l'aide de l'hélicoptère médicalisé basé à Port Gentil qu'elle affrétait auprès de la société Héli-Union ; que M. X, pilote de l'hélicoptère et chef de bord, lié par contrat avec la société Ofsets Jersey qui le rémunérait, est décédé à la suite de la chute en mer de l'appareil après une manoeuvre d'appontage destinée a évacuer le blessé ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du décret n° 78-272 du 9 mars 1978 susvisé relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer en vigueur à la date du décès de M. X : « article 1er : le préfet maritime, dépositaire de l'autorité de l'Etat, délégué du gouvernement … a autorité de police administrative générale en mer ... il est investi d'une autorité générale dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'Etat, notamment en ce qui concerne … la sauvegarde des personnes et des biens ; article 3 : le préfet maritime coordonne l'action en mer des administrations et, en tant que de besoin, la mise en oeuvre de leurs moyens ; article 5-1 : le commandant de la région maritime Atlantique est préfet maritime de l'Atlantique » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n °88-531 du 2 mai 1988 susvisé : « les dispositions du présent décret s'appliquent au secours, à la recherche et au sauvetage des personnes en détresse en mer sur l'ensemble des eaux territoriales et des eaux intérieures ainsi que sur les eaux maritimes internationales dans les zones où la France a accepté, conformément à la convention du 27 avril 1979 susvisée, des responsabilités de recherche et de sauvetage ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret « la responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer, dans les zones de responsabilité française, appartient : - en métropole au préfet maritime…. Ces autorités assurent la coordination de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à la recherche et au sauvetage des personnes en détresse en mer. Par dérogation aux dispositions des décrets du 9 mars 1978 et du 25 mai 1979 susvisés, les pouvoirs du préfet maritime et du délégué du gouvernement s'exercent dans les limites prévues à l'article 1er du présent décret » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret « les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (C.R.O.S.S.) relevant du ministre chargé de la mer et dirigés par des administrateurs des affaires maritimes sont, en métropole, centres de coordination de sauvetage maritime au sens de l'annexe de la convention internationale du 27 avril 1979 susvisée. Leurs chefs ainsi que les officiers désignés par eux à cet effet sont coordonnateurs de la mission de sauvetage » ;

Considérant que s'il résulte des engagements internationaux de la France et des dispositions de droit interne précitées que les pouvoirs du préfet maritime et des organismes placés sous son autorité en matière de sauvegarde des personnes en détresse en mer s'exercent pleinement dans les zones de responsabilité des centres de coordination de sauvetage maritime relevant des autorités françaises en application de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime, faite à Hambourg le 27 avril 1979, la responsabilité de l'Etat peut néanmoins être recherchée à l'égard des personnes qui, participant au-delà même de la limite de ces zones, à une intervention de sauvetage d'une personne en situation de détresse en mer, collaborent à cette occasion à l'exercice d'une mission de service public ; que tel est le cas en l'espèce dès lors que le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage d'Etel, alerté, a été à l'origine du déclenchement de l'opération de sauvetage dans le golfe de Guinée d'un marin du navire thonier français « Cap Saint Pierre », quand bien même il n'aurait pas pu la diriger lui-même ;

Considérant toutefois que les moyens de secours mis en oeuvre, à savoir un hélicoptère affrété auprès de la société Héli-Union et le pilote, M. X, employé par la société Ofsets Jersey, l'ont été à l'initiative de la seule société Elf-Gabon ; qu'il en résulte que l'intervention de M. X n'a pas présenté avec la demande du C.R.O.S.S. un lien suffisamment direct pour qu'il soit regardé comme ayant agi à cette occasion en tant que collaborateur d'un service public ; qu'ainsi les ayants droit de M. X, à qui il appartient, s'ils s'y croient recevables et fondés, de demander, devant la juridiction compétente, l'indemnisation de leurs préjudices à la société qui a missionné M. X en vue du sauvetage du marin, ne peuvent prétendre à la réparation des préjudices qu'ils invoquent auprès de l'Etat français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A - X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées pour Mme Louise Z veuve X.

Article 2 : La requête de Mme Charline A veuve X, M. Arnaud X, Mlle Magali X, Mme Paola X, M. François -GARCIA, M. Jean-Pierre X et M. Jean X est rejetée.

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N° 02PA02235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 02PA02235
Date de la décision : 23/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: M. Philippe DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : UMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-23;02pa02235 ?
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