Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2005, présentée par Mme Marie-Christine X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0215161/1 en date du 6 mars 2003 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 1 721,15 euros résultant des actes de poursuite notifiés à son encontre par le trésorier du 14ème arrondissement 3ème division de Paris pour avoir paiement de la cotisation d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer sollicitée ;
3°) de condamner l'État à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2006 :
- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,
- les observations de Me Tarride, pour Mme X,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions des articles R. 281-1 à R. 281-4 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires ou des taxes assimilées dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées dans les deux mois à partir de la notification de l'acte attaqué, au chef du service compétent, qui « se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai… le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent… Il dispose pour cela de deux mois à partir de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision » ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives … » ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ... Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa … » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application de cette loi : « L'accusé de réception prévu par l'article 19 de loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : 1°) La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2°) La désignation, l'adresse postale, et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de recours ne court à l'encontre d'une décision implicite de rejet que si le recours gracieux ou hiérarchique dirigé contre cette décision a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a contesté le 8 mai 2002 auprès du receveur général des finances de Paris, le commandement de payer et l'avis à tiers détenteur qui lui ont été délivrés les 21 mars et 11 avril 2002 pour avoir paiement d'une somme de 1 721,15 euros correspondant à une cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1995 ; que l'administration a reçu cette contestation au plus tard le 24 juin 2002, date à laquelle le receveur général des finances de Paris en a accusé réception ; que, toutefois, si cet accusé de réception indiquait les délais et voies de recours applicables au cas où une décision implicite serait prise, il ne comportait, contrairement aux dispositions de l'article 1er du décret du 6 juin 2001, aucune mention relative à la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci serait rejetée ; qu'il suit de là qu'aucun délai n'ayant pu courir à l'encontre de la décision implicite de rejet, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance au motif qu'elle était tardive ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme X devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du vice-président de section au Tribunal administratif de Paris en date du 6 mars 2003 est annulée.
Article 2 : Mme X est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05PA00938
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N° 03PA02039