Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2003, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9702542/1 et n° 9702545/1 en date du 3 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990, d'autre part à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 3 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990, d'autre part à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant en premier lieu que M. X soutient que la notification de redressements en date du 25 novembre 1993 relative à l'examen de sa situation fiscale d'ensemble sur laquelle ne figurent ni le nom du vérificateur ni son grade est irrégulière ; qu'en admettant que ces mentions manquent sur l'original de la notification qui lui a été adressé et qui n'a pas été produit, ces omissions ne sont pas à elles seules de nature à vicier la procédure d'imposition dès lors qu'il n'est pas contesté que ce document a bien été signé par un agent compétent ;
Considérant en second lieu que si le requérant soutient que l'administration n'a pas répondu à ses observations du 24 décembre 1993 relatives à la déclaration n° 2031 qu'il a déposée le 26 juin 1991 et à la copie qu'il en a jointe, il ressort de l'instruction que dans sa réponse en date du 27 janvier 1994, le service a fait référence à la déclaration susdite et a rappelé au contribuable que la différence entre le chiffre d'affaires qui y figurait et celui reconstitué par le service n'était pas justifiée ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales manque en fait ;
Sur le bien fondé des impositions contestées :
Considérant que M. X se borne à reprendre en appel à l'encontre du bien fondé des redressements en matière de bénéfice commercial comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée les moyens qu'il a présentés en première instance et auxquels le tribunal a répondu ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant que s'il a entendu, en outre, demander la déduction de son bénéfice imposable d'indemnités kilométriques en se prévalant des dispositions de la doctrine administrative référencée BOI 5 H-1-96, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément justifiant de dépenses correspondant au montant de 21 935 F telles que chiffrées en première instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 03PA04830