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15/06/2006 | FRANCE | N°03PA04311

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 15 juin 2006, 03PA04311


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2003, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me Beauvillard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200910 du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2003, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me Beauvillard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200910 du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des frais de timbre ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a déduit de ses revenus imposables des années 1997, 1998 et 1999, les sommes respectives de 184.686 F, 150.000 F et 150.000 F qu'il soutient avoir versées à sa compagne pour l'entretien de leur fille ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause les déductions ainsi opérées ; que M. X relève appel du jugement en date du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées en conséquence de cette remise en cause ;

Considérant qu'il est constant que M. X ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 156-II-2° du code général des impôts, dès lors qu'au cours des trois années en litige, il assumait, conjointement avec sa compagne, la garde de l'enfant ; qu'il se prévaut, toutefois, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à la question de M. Bénard, député, publiée au journal officiel AN du 19 mars 1977 aux termes de laquelle : « (...) Les contribuables qui vivent en union libre sont considérés, sur le plan fiscal, comme des célibataires ayant à leur charge les enfants qu'ils ont reconnus. Lorsqu'un enfant a été reconnu à la fois par son père et sa mère, il ne peut cependant être compté qu'à la charge d'un seul des parents en vertu du principe selon lequel un enfant ne peut jamais être pris en compte simultanément par plusieurs contribuables. L'autre parent est donc imposable comme un célibataire sans charge de famille mais il peut déduire de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de son enfant. Cette pension doit être incluse dans les revenus du parent qui compte l'enfant à charge pour la détermination du quotient familial. Les autres versements qui seraient intervenus entre les deux parents ne peuvent en aucun cas être pris en considération pour l'établissement de l'impôt, dès lors qu'il n'existe aucune obligation alimentaire entre concubins » ;

Considérant que la doctrine administrative précitée qui n'a pas été rapportée, ni abrogée, vise les pensions alimentaires versées pour l'entretien des enfants et fait ainsi référence à l'obligation alimentaire résultant des dispositions combinées des articles 203 et 334 du code civil, en vertu desquelles les parents d'un enfant naturel sont tenus à l'obligation de nourrir et d'entretenir cet enfant ; que par suite, l'administration ne saurait opposer au contribuable, pour refuser la déduction des pensions litigieuses sur le fondement de ladite doctrine, la circonstance que son enfant ne serait pas dans un état de besoin ; qu'au surplus et en tout état de cause, il est constant que la compagne de M. X ne disposait, au cours des années en litige, d'aucun revenu lui permettant de subvenir aux besoins de l'enfant ; qu'il résulte, par ailleurs de l'instruction que les sommes déduites par M. X à titre de pensions alimentaires étaient déclarées par sa compagne, laquelle comptait l'enfant à sa charge ; que dans ses conditions, M. X est fondé à se prévaloir de la réponse ministérielle à la question de M. Bénard du 19 mars 1977 ;

Considérant, toutefois, que la doctrine invoquée ne permet la déduction que de la seule pension versée pour l'entretien de l'enfant, à l'exclusion de toute autre somme versée à l'autre parent ; qu'est sans incidence la circonstance que les salaires perçus par M. X étaient entièrement versés sur un compte joint, dès lors que l'intéressé a pu valablement s'acquitter de l'obligation à laquelle il était tenu envers sa fille par des versements faits à sa compagne qui en avait fiscalement la charge ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit en rejetant sa demande au seul motif que les sommes en cause étaient versées sur un compte joint, sans rechercher si une partie desdites sommes pouvait être regardée comme destinée à l'entretien de l'enfant ; qu'il sera fait une juste appréciation de la pension destinée à l'enfant, eu égard notamment au revenu annuel de M. X, en retenant à ce titre une somme de 3 000 euros pour chacune des trois années en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réduction, à concurrence de 3 000 euros, des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de chacune des années 1997, 1998 et 1999 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens, ladite somme incluant les frais de timbre ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 3 juillet 2003 est annulé.

Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1997, 1998 et 1999 sont réduites de 3 000 euros chacune.

Article 3 : M. X est déchargé des droits et majorations correspondant aux réductions de bases d'imposition définies à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 03PA04311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA04311
Date de la décision : 15/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BEAUVILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-15;03pa04311 ?
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