Vu la requête, enregistrée le 16 août 2002, présentée pour l'UNION DES SYNDICATS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS-CGT, dont le siège est 56 rue de Lille à Paris (75007), par Me Tuffet ; l'UNION DES SYNDICATS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS-CGT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 2 avril 1997 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande tendant au recrutement de 225 personnes ;
2°) d'annuler la décision précitée du 2 avril 1997 ;
3°) de prescrire à la Caisse des dépôts de procéder au recrutement de fonctionnaires au titre de la compensation du temps de travail à temps partiel ;
4°) de condamner la Caisse des dépôts sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :
- le rapport de M. Amblard, rapporteur,
- les observations de Me Rivière pour la Caisse des dépôts et consignations,
- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une lettre en date du 20 novembre 1996, l'UNION DES SYNDICATS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS-CGT demandait au président de la Caisse des dépôts de procéder, conformément aux dispositions combinées de l'article 2 de l'ordonnance du 20 juillet 1982, du décret du 20 juillet 1982 et de la loi du 25 juillet 1994 susvisés, au recrutement de 225 emplois à temps plein de fonctionnaires pour compenser les autorisations de travail à temps partiel accordées par l'établissement public ; que par courrier en date
du 2 avril 1997, le président la Caisse des dépôts et consignations, après avoir indiqué que les lois budgétaires n'avaient pas permis d'effectuer la compensation du temps partiel prévu par les dispositions de l'ordonnance du 31 mars 1982, a explicité la politique de la caisse en matière de recrutement compte tenu des diverses contraintes qui s'exercent sur elle ; que par le jugement litigieux en date du 20 juin 2002, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la requête que l'UNION DES SYNDICATS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS-CGT avait formée contre le courrier du 2 avril 1997 susmentionné ; qu'il est fait régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou mettraient en cause leurs conditions d'emploi et de travail ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, la décision de ne pas procéder à des recrutements de fonctionnaires pour compenser les autorisations de travail à temps partiel, n'est pas de nature à porter atteinte aux droits et prérogatives des personnels de la Caisse des dépôts et consignations ou à mettre en cause leurs conditions de travail et d'emploi mais constitue en fait une simple mesure d'organisation du service ; que, dès lors, l'UNION DES SYNDICATS DE LA CAISSE DES DEPÔTS-CGT n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du président de la Caisse des dépôts et consignations du 2 avril 1997 rejetant sa demande du 20 novembre 1996 tendant au recrutement de 225 emplois à temps plein de fonctionnaires pour compenser les autorisations de travail à temps partiel accordées ; que, par suite, et sans que soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par la Caisse des dépôts et consignations, la requête présentée par l'UNION DES SYNDICATS DE LA CAISSE DES DEPÔTS-CGT doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'UNION DES SYNDICATS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS-CGT est rejetée.
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N° 02PA03081