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01/06/2006 | FRANCE | N°04PA00203

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 01 juin 2006, 04PA00203


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2004, présentée pour M. et Mme Y... X demeurant ..., par Me X... ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4200 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement avertie...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2004, présentée pour M. et Mme Y... X demeurant ..., par Me X... ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4200 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants relèvent appel du jugement en date du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

En ce qui concerne l'imposition afférente à l'année 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts : « Les gains nets retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles… » ; qu'en vertu de l'article 150 H du même code, les plus-values, provenant de la cession de tels biens, soumis à l'impôt sur le revenu, par l'article 150 A, sont constituées par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ;

Considérant, en premier lieu, que par acte du 13 juin 1993, Mme X a cédé, moyennant le prix de 850 000 F, sa participation dans la société civile immobilière «La Tou» ; que l'article 2 de cette convention stipulait que le prix serait payé, pour partie à hauteur de la somme de 312 221,76 F correspondant au capital restant sur l'emprunt initialement souscrit et que les acquéreurs s'engageaient à reprendre, et pour le solde (537 778, 24 F), par paiement direct ; qu'il résulte des termes mêmes de ce contrat que la reprise par les acheteurs de l'emprunt initial constituait une modalité de paiement du prix prévu et que c'est par suite à bon droit que le capital restant à rembourser a été inclus dans le prix de cession pour le calcul de la plus-value ;

Considérant, en second lieu, que les apports en compte courant effectués par M. X lors de la constitution de la société et ultérieurement à hauteur des montants respectifs de 158 000 F et 104 358 F, ont servi à financer le coût et les frais annexes de l'acquisition de l'immeuble géré par la société civile ; que, dès lors que la plus-value est déterminée, ainsi qu'il a été dit par la différence entre les coûts de cession et d'acquisition des parts sociales, le montant desdits apports ne peut s'ajouter au prix d'acquisition des parts pour la détermination de la plus-value ; que l'instruction administrative référencée sous le numéro « 8 M 2111 » ne donne pas du texte fiscal une interprétation différente ;

En ce qui concerne l'imposition afférente à l'année 1994 :

Considérant qu'il résulte des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que sont à retenir, au titre d'une année donnée, pour l'assiette de l'impôt, tous les revenus dont le contribuable a eu la disposition au cours de ladite année ;

Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité de l'activité d'expertise comptable exercée par la société Fagec, dont M. X était gérant et détenteur de trente cinq pour cent des parts, le vérificateur a constaté qu'une somme de 1 381 550 F correspondant à la rémunération du contribuable était inscrite sur un compte « charges à payer » à la clôture de l'exercice 1994 ;

Considérant, d'une part, qu'eu égard à ses fonctions et au montant de sa participation dans la société, l'inscription de ladite somme sur un compte de cette nature valait mise à disposition au profit de l'intéressé ; que, pour les mêmes raisons, ce dernier a nécessairement participé de façon déterminante à la décision de bloquer le compte, prise par l'assemblée des actionnaires à la fin de l'exercice 1995 ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que la somme susmentionnée inclut des charges sociales non imposables et produit un extrait du grand livre détaillant sa rémunération, il ne réplique pas utilement aux observations du ministre, selon lesquelles l'intégralité du montant imposé figurait au cours de l'année 1994 au crédit du compte intitulé « primes gérant » avant d'être transféré sur le compte litigieux ; que, dès lors, c'est également à bon droit que le vérificateur a considéré que la totalité de la somme constituait un revenu disponible pour le contribuable ladite année et l'a incluse dans les bases imposables de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 04PA00203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00203
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-01;04pa00203 ?
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