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01/06/2006 | FRANCE | N°03PA03647

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 01 juin 2006, 03PA03647


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2003, présentée pour la société TECHNIBAT ASSISTANCE, dont le siège est ..., par Me X... ; la société TECHNIBAT ASSISTANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002549 du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, par avis de mise en recouvrement émis le 24 août 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la déc

harge de l'imposition contestée, à hauteur de la somme de 654.362 F, et des pénalités...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2003, présentée pour la société TECHNIBAT ASSISTANCE, dont le siège est ..., par Me X... ; la société TECHNIBAT ASSISTANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002549 du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, par avis de mise en recouvrement émis le 24 août 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, à hauteur de la somme de 654.362 F, et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédure fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 18 décembre 1998 à la société Batimen Gestion, désormais dénommée TECHNIBAT ASSISTANCE, donnait le détail des montants encaissés ainsi que les dates correspondant à chaque encaissement ; que ces éléments permettaient à la société d'en déduire, selon que l'encaissement avait eu lieu avant ou après le 1er août 1995, le taux applicable et la base taxable ; qu'elle était ainsi en mesure de comprendre comment le vérificateur avait déterminé la discordance relevée et le rappel de taxe notifié et par suite, de présenter utilement ses observations ; qu'elle n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que cette notification de redressement était insuffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, que le désaccord exprimé par la société requérante portait sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée d'une somme qu'elle qualifiait d'abandon de créance et qu'elle indiquait avoir comptabilisée dès 1994 ; que ce désaccord, dès lors qu'il portait sur la qualification de la somme en cause au regard du texte fiscal et sur la date d'exigibilité de la taxe, ne comportait l'examen d'aucune question de fait et échappait, par suite, à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société TECHNIBAT ASSISTANCE, n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que l'administration était tenue de saisir cette commission ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » et qu'au termes de l'article 269 du même code « (…) 2. La taxe est exigible : (…) c. pour les prestations de services (…) lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 6.175.336 F encaissée par la société requérante le 31 mars 1995 correspondait, à hauteur de 4.169.124 F, au règlement, par sa cliente, la société Immobilier Service, de prestations réalisées avant 1995 dont le paiement avait été différé ; que l'administration était, par suite, fondée à retenir cette dernière somme, qui constituait la contrepartie des prestations réalisées, dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle était également fondée à considérer que la taxe était exigible à la date d'encaissement, faute pour la société d'avoir été autorisée à acquitter la taxe sur les débits ; qu'est, à cet égard sans incidence la circonstance que le paiement de la somme en cause ait été constaté par convention signée entre la société Immobilier Service et la société Batimen Gestion le 30 décembre 1994, dès lors que seule doit être retenue la date d'encaissement effectif ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, qui ne sont pas utilement contestés, d'écarter la contestation propre aux pénalités appliquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TECHNIBAT ASSISTANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société TECHNIBAT ASSISTANCE est rejetée.

3

N° 05PA00938

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N° 03PA03647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03647
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-01;03pa03647 ?
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