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18/05/2006 | FRANCE | N°03PA02335

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 18 mai 2006, 03PA02335


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 10 juin 2003 et 3 mars 2004, présentés pour la société à responsabilité limitée SERDOS, dont le siège est 2 place du Temple à Meaux (77100), par Me X... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3207 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1991 à 1993 et de la période correspondante ;

2°) de

prononcer la décharge demandée ;

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Vu ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 10 juin 2003 et 3 mars 2004, présentés pour la société à responsabilité limitée SERDOS, dont le siège est 2 place du Temple à Meaux (77100), par Me X... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3207 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1991 à 1993 et de la période correspondante ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante relève appel du jugement en date du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 30 septembre 1991, 1992 et 1993 et de la période correspondante ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions du 14 décembre 2004 et 9 février 2006 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé, au profit de la requérante, d'une part des dégrèvements dont les montants de 3 457,54, 5 333,58 et 5 913, 65 euros se sont imputés sur les pénalités mises à sa charge au titre de chacun des exercices 1991, 1992 et 1993, d'autre part un dégrèvement complémentaire de 2 740, 12 euros sur le principal des droits et les pénalités de l'exercice 1992 ; que ces dégrèvements incluant la totalité des majorations de droits pour absence de bonne foi assortissant les droits rappelés au titre des trois exercices en litige, la contestation de la requérante sur ce point est devenue sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

S'agissant des redressements issus de la reconstitution des recettes et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable de la garantie du débat oral et contradictoire auquel il a droit en cours de contrôle avec le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité de l'activité de boulangerie-pâtisserie exercée par la SARL SERDOS, le vérificateur a, sans l'autorisation de cette dernière et sans lui délivrer de reçu, emporté dans les locaux du service quatre fiches cartonnées rédigées par elle et qui, récapitulaient les divers ingrédients entrant dans la confection d'articles de viennoiserie ; que ces documents originaux, bien que de nature non comptable, ont été nécessairement utiles au vérificateur pour la reconstitution des recettes de l'intéressée, quand bien même les redressements opérés n'ont-ils finalement concerné que son activité spécifique de boulangerie ; qu'ainsi, en prenant possession desdits documents dans les conditions susrappelées, et en ne restituant à la société, le 9 décembre 1996, soit postérieurement à l'envoi de la notification de redressements, que les photocopies de ces pièces, le vérificateur a privé la contribuable du débat oral et contradictoire auquel elle avait droit en cours de contrôle ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1991, 1992, et 1993 et de la période correspondante en conséquence de la reconstitution de ses recettes ;

S'agissant des autres redressements :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu d'une convention du 14 décembre 1993, M. et Mme X ont abandonné le compte courant de 400 000 F qu'ils possédaient dans la comptabilité de la société ; que cet abandon étant intervenu avant le 30 décembre 1993, date d'expiration du délai dont disposait la contribuable pour souscrire la déclaration de résultat de son exercice clos le 30 septembre précédent, c'est légalement que le vérificateur en a rapporté le montant aux résultats imposables dudit exercice ; que la requérante n'est par suite pas en droit d'obtenir l'imputation, sur les résultats de l'exercice suivant, du montant de cet abandon ; que sa demande tendant à ce que les résultats dudit exercice soient limités à la somme de 12 850 F doit, par suite, être rejetée ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des observations en défense non contestées du ministre que le moyen tiré de l'absence de prise en compte des amortissements réputés différés dont disposait la contribuable, manque en fait ;

Considérant enfin, que cette dernière ayant expressément abandonné sa contestation relative au profit sur le trésor, le reliquat de ses conclusions en décharge des compléments d'impôt mis à sa charge doit être rejeté ;

S'agissant des intérêts de retard :

Considérant qu'il est constant que la déclaration rectificative déposée par la société SERDOS à la suite de l'abandon du compte courant détenu par M. et Mme X n'était pas signée ; que c'est dès lors à bon droit que le vérificateur a refusé d'en tenir compte et a assorti des intérêts de retard le rappel consécutif à la réintégration de l'abandon ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait les redressements mis à sa charge en conséquence de la reconstitution de ses recettes des exercices 1991, 1992 et 1993 ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL SERDOS à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance par le directeur des services fiscaux.

Article 2 : Il est accordé décharge, à la SARL SERDOS, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre des exercices 1991, 1992 et 1993 et de la période correspondante en conséquence de la reconstitution de ses recettes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SERDOS est rejeté.

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N° 03PA02335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02335
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : FERRARI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-18;03pa02335 ?
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