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10/05/2006 | FRANCE | N°03PA03118

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 10 mai 2006, 03PA03118


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2003, présentée pour M. Stanislas X demeurant ...), par Me Halna du Fretay ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004575/3 en date du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de révision du mode de calcul de son allocation spéciale du Fonds national de l'emploi ;

2°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administr...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2003, présentée pour M. Stanislas X demeurant ...), par Me Halna du Fretay ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004575/3 en date du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de révision du mode de calcul de son allocation spéciale du Fonds national de l'emploi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de régulariser ses droits dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ainsi que sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté interministériel du 15 avril 1987 modifié fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2006 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- les observations de Me de La Beaumelle pour M. Stanislas X,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-7 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 97-437 du 30 avril 1997 et applicable jusqu'au 14 novembre 1998 : «Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4 peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique qui, selon des modalités fixées par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles de reclassement. Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de l'allocation spéciale…» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a été licencié par la société Framatome pour motif économique le 22 juin 1998, a adhéré le 25 du même mois à la convention conclue le 12 septembre 1997 entre l'Etat et la société Framatome sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article R. 322-7 du code du travail, et a été admis au bénéfice d'une allocation spéciale du Fonds national de l'emploi à compter du 18 novembre 1998 ; que M. X soutient que la convention conclue entre l'Etat et son employeur ne pouvait lui être appliquée étant privée de base légale par l'effet de l'arrêt du Conseil d'Etat du 12 juin 1998 déclarant illégales car entachées d'incompétence les dispositions du décret n° 93-451 du 24 mars 1993 fixant le montant de l'allocation due aux bénéficiaires des conventions de préretraite progressive et des conventions d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, et annulant le décret n° 97-438 du 30 avril 1997 modifiant celles de ces dispositions relatives au plafonnement de ces allocations ; que, toutefois, cette décision du Conseil d'Etat a été sans incidence sur les dispositions de l'article 2 de la convention précitée du 12 septembre 1997 fixant le montant de l'allocation due aux bénéficiaires des conventions d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi et prévoyant son plafonnement en application, non des décrets précités, mais des dispositions de l'article R. 322-7 du code du travail ; que le décret n° 98-1023 du 12 novembre 1998 qui est entré en vigueur le 14 du même mois a repris des dispositions identiques ; qu'ainsi, M. X, qui était placé dans une situation légale et réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le montant de l'allocation qui lui a été versée à compter du 18 novembre 1998 a été calculé en application de ces dispositions ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine refusant de faire droit à sa demande de révision du mode de calcul de ladite allocation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

NN 03PA03118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03118
Date de la décision : 10/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Antoine JARRIJE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : HALNA DU FRETAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-10;03pa03118 ?
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