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04/05/2006 | FRANCE | N°03PA03588

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 04 mai 2006, 03PA03588


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2003, présentée pour Mme Mama X demeurant chez Mme Y ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1824 en date du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2000 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, ensemble la décision du 14 février 2001 confirmant, sur recours gracieux, ledit refus ;

2°) d'annuler ces décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenn...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2003, présentée pour Mme Mama X demeurant chez Mme Y ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1824 en date du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2000 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, ensemble la décision du 14 février 2001 confirmant, sur recours gracieux, ledit refus ;

2°) d'annuler ces décisions ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée et notamment son article 13 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, a tout d'abord fait l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur en date du 2 octobre 2000 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, puis d'une décision du préfet du Val-de-Marne en date du 31 octobre 2000 de refus de séjour fondée sur la première ; que ces décisions ont été confirmées sur recours gracieux, respectivement, les 8 décembre 2000 et 14 février 2001 ; que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Melun était dirigée contre la décision préfectorale du 31 octobre 2000, ensemble de la décision du 14 février 2001 ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que Mme X n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision attaquée du 31 octobre 2000 ; qu'ainsi, elle n'est pas recevable, en appel, à invoquer l'irrégularité de procédure tirée du défaut de consultation par le préfet de la commission du titre de séjour instituée par l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ce moyen reposant sur une cause juridique distincte de celle qui fondait ses moyens de première instance ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient, qu'elle est entrée en France le 29 décembre 1999 avec son mari sous couvert de visas de trente jours afin de fuir leur pays où leur vie était en danger, elle se borne à reprendre les circonstances de fait et de droit développées en première instance sans produire d'élément nouveau en appel à l'appui de ses allégations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal ait commis, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en jugeant que le ministre de l'intérieur, en rejetant la demande d'asile territorial de Mme X, n'avait pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application à la situation de l'intéressée des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la requérante de ce que l'illégalité de la décision de refus d'asile territorial du ministre de l'intérieur entraînerait celle de la décision du préfet du Val-de-Marne lui refusant le séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge » ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (...) 7 bis » ;

Considérant que l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 28 septembre 1994, subordonne la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence à l'ascendant d'un ressortissant français qui en assume la charge, à la condition que le demandeur présente un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour ; qu'il est constant que Mme X, entrée en France le 29 décembre 1999 sous couvert d'un visa touristique de trente jours, à supposer qu'elle ait été à la charge de sa fille Hassinia de nationalité française, ne satisfaisait pas à cette condition ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X fait valoir que la décision de refus de séjour a été prise en violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant à cet accord signé le 11 juillet 2001, il est établi qu'à la date de l'arrêté attaqué, le troisième avenant à l'accord franco-algérien n'était pas entré en vigueur ; que, dès lors, Mme X ne peut utilement s'en prévaloir ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention susvisée : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que Mme X se prévaut de la présence en France de son époux et de son fils, Mohamed, né en 1971 et marié à une française, de sa fille, Hassinia, née en 1974 et de nationalité française et de son autre fille, Fatma, née en 1988 et qui est scolarisée en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent son fils Fahim né en 1981, sa mère et ses frères et soeurs et de ce que les époux, tous deux en situation irrégulière, n'étaient pas dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine et d'emmener leur fille mineure avec eux, l'arrêté de refus de séjour du préfet du Val-de-Marne en date du 31 octobre 2000 n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été décidée cette mesure et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 03PA03588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA03588
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : DUNIKOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-04;03pa03588 ?
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