La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2006 | FRANCE | N°03PA01068

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 04 mai 2006, 03PA01068


Vu la requête, enregistrée le 07 mars 2003, présentée pour la société JURIS PHARMA, dont le siège est ..., par Me X... ; la société JURIS PHARMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9619876 en date du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

…………

………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impô...

Vu la requête, enregistrée le 07 mars 2003, présentée pour la société JURIS PHARMA, dont le siège est ..., par Me X... ; la société JURIS PHARMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9619876 en date du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de remboursements de frais :

Considérant que, dans leur rédaction alors en vigueur, l'article 266 du code général des impôts, dispose que : « 1. La base d'imposition est constituée (...) pour les prestations de services par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de (...) la prestation » et l'article 267 du même code prévoit : « I. - Sont à comprendre dans la base d'imposition : (…) 2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients. II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires (...) qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours » ;

Considérant que la société JURIS PHARMA, qui a pour activité la rédaction de tous actes juridiques et plus particulièrement les actes nécessaires pour les cessions d'officines de pharmacie, conteste la décision de l'administration d'assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988, la somme globale de 651 328 F qu'elle a facturée à ses clients ; qu'elle soutient que la somme en cause correspond à des débours exonérés de taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 267-II-2° du code général des impôts ; qu'en se bornant, toutefois, à produire les factures émises au nom de ses clients, qui mentionnent, de manière globale et sans les détailler, d'une part, des frais « de timbres fiscaux et enregistrement au droit fixe » et, d'autre part, des frais de « formalités diverses (immatriculation, publications légales, etc …) », la société requérante ne peut être regardée comme justifiant de la nature et du montant exacts des sommes en cause ; que si elle soutient qu'elle a fourni à ses clients l'état des actes effectués pour leur compte, détaillant le montant des droits de timbre et d'enregistrement, ainsi que les formalités juridiques accomplies, ces documents n'ont été produits ni devant l'administration ni devant le juge de l'impôt ; qu'ainsi, la société JURIS PHARMA n'est pas fondée à soutenir que le remboursement des frais qu'elle aurait facturés à ses clients à titre de débours devrait être exclu de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 267.II.2° du code général des impôts ;

Considérant que l'instruction administrative du 15 février 1979 et la documentation administrative de base référencée 3 B 1112, dans ses paragraphes 23 et 24, se bornent, s'agissant des « moyens de preuve », à donner une liste non exhaustive des documents susceptibles d'être produits par l'intermédiaire pour justifier du montant ou de la nature des débours exclus de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi elles ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale dont les contribuables seraient susceptibles de se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 271-1, 272-2 et 283-4 du code général des impôts, ainsi que de l'article 223-1 de l'annexe II au même code, que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est déductible dans le cas de services facturés à l'entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition que les factures mentionnent ladite taxe, qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu'elles correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elles font état, et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l'entreprise ; que pour refuser à la société requérante le droit à déduction de la taxe facturée par la société Marceau Conseil, au titre d'une quote-part dans le financement de travaux d'agencement et par l'architecte X au titre notamment de la vérification de ces travaux, l'administration fait valoir qu'au cours du contrôle, il a été constaté que la société JURIS PHARMA n'avait pas effectué de travaux dans les locaux de la rue Bassano à Paris dont elle est sous-locataire ; que la société requérante, qui se borne à faire valoir que les factures produites sont régulières en la forme, n'a produit, ni lors de la vérification, ni devant le juge de l'impôt aucun élément relatif à la nature et à la réalité des travaux qui auraient été exécutés en contrepartie du prix facturé ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que la déduction de la taxe mentionnée sur ces factures lui a été refusée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JURIS PHARMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société JURIS PHARMA est rejetée.

3

N° 05PA00938

2

N° 03PA01068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01068
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : WATRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-04;03pa01068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award