La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2006 | FRANCE | N°03PA00725

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 04 mai 2006, 03PA00725


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2003, présentée pour M. Valère X, demeurant ..., par Me de Maria ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9608574 en date du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes prévues par l'article 1763 A du code général des impôts, infligées à la SARL Bondin-X au titre des années 1983 et 1984 et pour laquelle sa responsabilité solidaire est recherchée ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à l'i

ndemniser du préjudice subi en raison du délai excessif de jugement ;

4°) de condamner l'E...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2003, présentée pour M. Valère X, demeurant ..., par Me de Maria ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9608574 en date du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes prévues par l'article 1763 A du code général des impôts, infligées à la SARL Bondin-X au titre des années 1983 et 1984 et pour laquelle sa responsabilité solidaire est recherchée ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi en raison du délai excessif de jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………...………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SARL Bondin-X, qui exploitait un restaurant au 15 rue Quincampoix à Paris 4ème, a fait l'objet, par la voie de la taxation d'office, de redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre, notamment, des exercices clos en 1983 et 1984 ; que la société s'étant abstenue de faire connaître à l'administration, dans le délai qui lui était imparti, l'identité des bénéficiaires des revenus réputés distribués, correspondant à ces redressements, a été soumise à la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ; que la SARL Bondin-X, a été déclarée en liquidation judiciaire le 6 janvier 1988 par le Tribunal de commerce de Paris ; que M. X a été condamné au paiement solidaire de cette pénalité par jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 20 novembre 1989, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 2 mars 1990 ; que par un commandement de payer du 11 octobre 1993, le trésorier principal de Paris 4ème arrondissement a demandé à M. X de payer ladite pénalité ; que M. X relève appel du jugement en date du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de cette pénalité ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué, contrairement à ce que soutient M. X, ne s'est pas borné à reprendre les éléments fournis en défense par l'administration, mais s'est fondé sur sa propre argumentation pour rejeter la requête de l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisante motivation dudit jugement manque en fait ;

Sur la prescription de l'action en recouvrement :

Considérant que M. X soutient que le dernier acte de recouvrement de la pénalité litigieuse étant intervenu en 1995, l'administration n'est plus en droit d'en exiger le versement ; que ce moyen relatif au recouvrement de la pénalité est sans influence sur la solution du présent litige d'assiette ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités prévues par l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur l'imposition contestée ; que, par suite, le moyen que tire le requérant de l'insuffisance de motivation de la décision prise en l'espèce sur sa réclamation est inopérant ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : «Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital...» ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : «Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A» ; qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts applicable en l'espèce : « Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant aux sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu … Les dirigeants sociaux mentionnés aux articles 62 et 80 ter b-1°, 2° et 3° ainsi que les dirigeants de fait, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité ... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une notification de redressements du 29 septembre 1986, la SARL Bondin-X a été invitée à désigner les bénéficiaires des distributions correspondant aux sommes imposables à l'impôt sur les sociétés ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de la réponse de la société en date du 28 octobre 1986, que cette dernière s'est abstenue, dans le délai de trente jours prévu à l'article 117 du code général des impôts, de désigner ces bénéficiaires ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a appliqué aux droit rappelés la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il est constant que la SARL Bondin-X n'a pas souscrit dans les délais légaux, ni d'ailleurs dans les trente jours d'une première mise en demeure, ses déclarations de résultats des exercices clos en 1983 et 1984 ; que l'administration a ainsi régulièrement procédé à la taxation d'office de ses résultats en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que la société aurait été irrégulièrement privée des garanties de la procédure contradictoire est dès lors inopérant ; qu'à supposer que l'administration ait formellement accepté de suivre une procédure contradictoire, cette circonstance ne saurait, en toute hypothèse, être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales s'agissant de la procédure d'imposition ; qu'en raison de la procédure de taxation d'office dont relève la SARL Bondin-X, M. X ne peut obtenir la décharge ou la réduction des pénalités qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des sommes versées ou distribuées qui sont retenues dans l'assiette de ces pénalités ; qu'à cette fin et s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact des résultats de la société en s'appuyant sur les données d'une comptabilité régulière et probante, il peut soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, en vue de démontrer en quoi elle aboutit à des évaluations exagérées, soit soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation aboutissant à des résultats plus satisfaisants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la SARL Bondin-X ne comportait ni le détail des stocks ni les doubles des notes clients, omettait un certain nombre de factures d'achat et n'était pas tenue au jour le jour ; que ces irrégularités étaient de nature à priver la comptabilité de toute valeur probante ; que si M. X invoque, devant la cour, un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 19 février 1991, confirmant le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 9 novembre 1989 le condamnant à la faillite personnelle pour une durée de vingt ans, cet arrêt, auquel l'administration fiscale n'était pas partie, n'avait pas l'autorité de la chose jugée à son égard ; qu'au demeurant, ledit arrêt se borne à constater que le tribunal de commerce, en se rapportant à une lettre de l'expert comptable certifiant avoir supervisé et centralisé la comptabilité de la SARL Bondin-X jusqu'au dépôt de bilan, n'a retenu aucun grief relatif à la tenue de la comptabilité, mais ne se prononce pas formellement sur la régularité de la comptabilité ; qu'il suit de là que M. X ne peut être regardé comme apportant, par la comptabilité de la société, la preuve de l'exagération des sommes versées ou distribuées qui sont retenues dans l'assiette des pénalités contestées ; qu'il ne rapporte pas davantage cette preuve en se bornant à soutenir que la société ne pouvait avoir réalisé des profits fiscaux, alors que la Cour d'appel de Paris a reconnu qu'elle était en situation financière difficile dès sa création ce qui a entraîné sa liquidation ;

Mais considérant que le service a fixé le taux de ces pénalités à 130 % compte tenu de la rédaction de l'article 1763 A antérieure à la loi du 8 juillet 1987, qui prévoyait une pénalité calculée en appliquant au montant des revenus distribués le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu ; que dans sa rédaction issue de cette loi, l'article 1763 A n'a retenu qu'un taux de 100 % seulement ; qu'il y a lieu de faire application de la loi répressive nouvelle plus douce ; que, dès lors, le taux des pénalités assignées à la société doit être ramené à 100 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réduction du taux des pénalités litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice né du délai excessif de jugement :

Considérant que les conclusions susvisées sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions précitées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 2002 est annulé en ce qu'il a omis de faire application de l'article 1763 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 5 VIII de la loi du 8 juillet 1987.

Article 2 : Une pénalité d'un montant de 100 % des sommes distribuées par la SARL Bondin-X est substituée à la pénalité d'un montant de 130 % desdites sommes qui a été assignée à la société et du paiement de laquelle M. X a été déclaré solidairement responsable.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

3

N° 05PA00938

2

N° 03PA00725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA00725
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : DE MARIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-04;03pa00725 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award