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13/04/2006 | FRANCE | N°03PA04701

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 13 avril 2006, 03PA04701


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003, présentée pour la société anonyme FONCIERE NICE LINGOSTIERE, dont le siège est ..., par Me Y... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9707494/1 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent au second semestre de l'année 1996 ;

2°) de prescrire le remboursement demandé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003, présentée pour la société anonyme FONCIERE NICE LINGOSTIERE, dont le siège est ..., par Me Y... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9707494/1 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent au second semestre de l'année 1996 ;

2°) de prescrire le remboursement demandé ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les observations de Me X... pour la société anonyme FONCIERE NICE LINGOSTIERE,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante relève appel du jugement en date du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent au second semestre de l'année 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts « … 2 La taxe est exigible : … c) pour les prestations de services, lors de l'encaissement … du prix ... » ; que, selon l'article 271 du même code : « I… 2 Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le redevable ; … II 1 dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de leurs opération imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; … » ; qu'enfin, l'article 223 de l'annexe II audit code, pris pour l'application de l'article 273, dispose que : « 1) La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, … ; 2) La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession … desdites factures … » ; qu'il résulte de ces dispositions que même lorsqu'elle a grevé les achats faits pour les besoins de l'exploitation du contribuable, la taxe n'est déductible de celle à laquelle celui-ci est assujetti à raison de ses propres affaires que si une facture mentionnant le montant exact de ladite taxe a été établie à son nom par le fournisseur ;

Considérant que la société anonyme FONCIERE NICE LINGOSTIERE, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, a acquis de la société « G.R.C. Emin », au cours de l'année 1989, un ensemble immobilier en l'état futur d'achèvement sis à Nice (Alpes Maritimes), en vue de créer et de commercialiser un centre commercial ; qu'au cours de l'année suivante, le vendeur lui adressa cinq factures d'un montant total de 10 386 447, 38 F, qui mentionnaient la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,60 %, soit une taxe globale de 1 628 934,56 F ; que ces documents correspondaient, à concurrence des sommes de 3 508 358, 07 F et de 1 754 571,82 F aux acomptes contractuellement dus à l'autorisation d'ouverture et à la levée des réserves, et, pour le surplus, soit 5 123 517, 60 F, au montant de travaux supplémentaires majorés de pénalités de retard ; qu'ayant refusé d'honorer ces factures, la société requérante fut condamnée, par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 4 mars 1994, à payer à sa cocontractante une somme de 8 408 228, 82 F, qu'elle acquitta en décembre 1994 à l'aide d'un crédit bancaire qui lui fut consenti dans le cadre d'un protocole d'accord conclu entre les parties en novembre de la même année, en vue notamment d'assurer l'exécution de ce jugement ; qu'au soutien de sa demande en remboursement de la somme de 1 319 659,83 F correspondant, selon elle, à la taxe sur la valeur ajoutée grevant le montant de la condamnation mise à sa charge, la requérante fait valoir que le paiement, qui incluait nécessairement la taxe, a rendu cette dernière exigible chez le redevable, la société « G.R.C. Emin », et a en conséquence fait naître à son profit un droit à déduction d'égal montant ;

Considérant, toutefois, qu'à supposer même que la somme globale payée par la contribuable dans les circonstances susrelatées ait inclus la taxe en tant que composante du prix, l'existence de ladite taxe n'est pas formellement justifiée par les seules factures initiales établies pour des montants supérieurs antérieurement à la procédure judiciaire ; que, par suite, et nonobstant la qualité d'assujettie de l'intéressée, celle-ci ne justifiait pas d'un droit à déduction susceptible de permettre le remboursement demandé ; qu'en outre, l'instruction administrative référencée sous le numéro « 3 D 114 » ne donne pas du texte fiscal une interprétation différente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante la somme de 5 000 euros qu'elle demande en remboursement des frais exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société anonyme FONCIERE NICE LINGOSTIERE est rejetée.

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N° 03PA04701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA04701
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : SERVAJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-13;03pa04701 ?
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