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30/03/2006 | FRANCE | N°05PA03946

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 30 mars 2006, 05PA03946


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510023 du 20 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Vitas X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95 ;304 po...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510023 du 20 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Vitas X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le Président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. Moreau ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de M. Moreau, magistrat délégué,

- les observations de Me Cukier pour M. X,

- les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui se déclare de nationalité yougoslave, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 avril 2005, de la décision du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 2005 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a jugé que, pour contester, par la voie de l'exception, la décision de refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire sur le fondement de laquelle a été pris l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, l'intéressé produisait des certificats médicaux, dont l'un émane d'un médecin agréé, faisant apparaître que le syndrome post-traumatique dont il souffre ne pourrait recevoir un traitement effectif et approprié dans son pays d' origine ; que le préfet, qui ne contestait pas la gravité de l'état de santé de M. X ne produisait, de son côté, ni l'avis du médecin chef de la préfecture ni aucun autre élément de nature à établir que l'intéressé pourrait effectivement être soigné dans son pays d'origine, compte tenu des caractéristiques de la pathologie dont il souffre ;

Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin-chef, produit pour la première fois en appel, en date du 2 février 2005 que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ainsi que le soutient le PREFET DE POLICE pour la première fois dans sa requête d'appel ; qu'il ressort des différents certificats médicaux produits avant la décision attaquée que M. X souffre d'un syndrome post-traumatique de guerre, qu'il est soigné par voie médicamenteuse et par suivi psychiatrique, dont le défaut entraînerait des complications graves ; qu'il est également établi que sa pathologie est liée à son pays qu'il a fui, que son retour provoquerait reprise et aggravation des symptômes et interromprait son traitement qui doit être poursuivi impérativement ; que le PREFET DE POLICE n'établit ni que la pathologie dont l'intéressé souffre n'est pas liée à son pays d'origine ni que son état de santé aurait changé de manière positive depuis le 8 avril 2005 ; que l'intéressé produit en appel de nouveaux certificats médicaux indiquant la source de sa pathologie liée à son pays d'origine, la nécessité d'une prise en charge thérapeutique, régulière et constante loin du lieu du traumatisme, qui ne peut qu'être préjudiciable à sa santé mentale ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE a bien méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. X le renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 20 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

DECIDE

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

N° 05PA03946

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA03946
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Jean-Jacques MOREAU
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : CUKIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-30;05pa03946 ?
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