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30/03/2006 | FRANCE | N°03PA03889

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 30 mars 2006, 03PA03889


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2003, présentée pour M. X... X demeurant ..., par Me Y... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204890/1 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de la saisie conservatoire notifiée à son encontre le 13 novembre 2001 par le receveur divisionnaire des impôts de Paris 10ème pour avoir paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période des années 1992 à 1994 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

) de le décharger de l'obligation de payer ces impôts ;

3°) de condamner le minis...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2003, présentée pour M. X... X demeurant ..., par Me Y... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204890/1 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de la saisie conservatoire notifiée à son encontre le 13 novembre 2001 par le receveur divisionnaire des impôts de Paris 10ème pour avoir paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période des années 1992 à 1994 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer ces impôts ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 1 015 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de la saisie conservatoire notifiée à son encontre le 13 novembre 2001 par le receveur divisionnaire des impôts de Paris 10ème pour avoir paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période des années 1992 à 1994 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre le redevable » ; qu'aux termes de l'article L. 277 du même livre : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor » ; qu'enfin aux termes de l'article R* 277-1 du même Livre : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'État et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée » ; qu'en vertu des dispositions précitées, les impositions contestées par un contribuable, lorsqu'il a assorti sa réclamation régulière d'une demande de sursis de paiement, ne redeviennent exigibles avant qu'il ait été statué sur leur bien-fondé par le directeur des services fiscaux ou, le cas échéant, par le tribunal administratif, que si le contribuable s'abstient de constituer les garanties demandées par le comptable ou si celles qu'il a proposées sont rejetées par ce dernier selon une décision régulièrement notifiée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a contesté le 3 février 1997 les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1992 à 1994 et a assorti sa réclamation d'une demande de sursis de paiement ; que le Trésorier du 10ème arrondissement de Paris ayant accepté la garantie proposée par le contribuable, constituée par un nantissement de son fonds de commerce dont le contrat lui a été adressé le 9 février 1998, M. X doit être regardé comme ayant bénéficié du sursis de paiement à compter du 3 février 1997, date de sa réclamation, jusqu'au 26 juin 2003, date du jugement du tribunal administratif rejetant sa demande tendant à la décharge des impositions contestées, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il s'est abstenu d'exécuter les formalités de publication du contrat de nantissement ; que par suite, la prescription des impositions dont l'exigibilité a été suspendue entre le 3 février 1997 et le 26 juin 2003 n'était pas acquise le 8 novembre 2001 à la date de la notification de la saisie-conservatoire litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 03PA03889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03889
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-30;03pa03889 ?
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