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30/03/2006 | FRANCE | N°03PA03888

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 30 mars 2006, 03PA03888


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2003, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900773/1 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 47 244 F qu'il a acquittée au mois de mars 1994 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations effectuées en 1993 ;

2°) d'ordonner le remboursement demandé ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui vers

er la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2003, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900773/1 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 47 244 F qu'il a acquittée au mois de mars 1994 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations effectuées en 1993 ;

2°) d'ordonner le remboursement demandé ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 47 244 F qu'il a acquittée au mois de mars 1994 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations effectuées en 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition » ; qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 dudit livre : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration » ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'à la suite de la vérification de l'activité de loueur de fonds de M. X effectuée du 16 au 31 octobre 1995, l'administration a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux opérations effectuées au cours de l'année 1993 ; que M. X qui prétend avoir versé au cours du mois de mars de l'année 1994 la taxe relative à ces mêmes opérations, a présenté devant le Tribunal administratif de Paris une demande tendant à la restitution de cette taxe ; que le tribunal a rejeté cette demande comme irrecevable faute d'avoir été précédée de la réclamation à l'administration prévue par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que si, pour contester cette irrecevabilité, M. X se prévaut de la réclamation qu'il a présentée le 9 février 1998 à l'administration, il ressort des termes de ce courrier qu'il ne visait que les redressements opérés en matière de bénéfice industriel et commercial au titre de l'année 1993, sans aucune mention des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite, les conclusions du requérant devant le tribunal, qui portaient sur une imposition différente de celles visées dans la réclamation, n'étaient pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 03PA03888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03888
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-30;03pa03888 ?
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