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30/03/2006 | FRANCE | N°03PA03887

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 30 mars 2006, 03PA03887


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2003, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Naïm ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801814/1 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2003, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Naïm ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801814/1 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerce l'activité de loueur de fonds, a donné en location à la société à responsabilité limitée Bernard Lévy un fonds de commerce d'administration de biens ; qu'à la suite de la vérification de cette activité portant sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, l'administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les redevances de location-gérance perçues de la société au titre des années 1992 et 1993 ; que M. X relève appel du jugement en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ces redressements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant que le contribuable a indiqué dans ses observations se prévaloir de la position prise par l'administration au cours de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée Bernard Lévy sur la situation de celle-ci au regard du versement de la redevance de location-gérance pour l'année 1992 ; que dans sa réponse aux observations, l'administration a indiqué que sa prise de position sur la réalité du versement de la redevance résultait des revirements de M. X dans ses différentes affirmations et indiqué qu'elle était susceptible d'être modifiée avec son acceptation des redressements ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales manque en fait ;

Considérant que les observations du contribuable relatives aux pénalités se limitaient à une référence aux éléments de réponse portant sur les redressements ; que par suite, l'administration a pu, sans vicier la procédure, s'abstenir d'y répondre ;

Sur le bien-fondé :

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : « 2. La taxe est exigible : …c) Pour les prestations de service, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant de la redevance de location gérance au titre de l'année 1992 n'a pas été inscrit au compte loyer dans la comptabilité de M. X loueur de fonds ; que ce dernier, gérant et principal actionnaire de la société à responsabilité limitée Bernard Lévy, disposait dans la comptabilité de celle-ci d'un compte sur lequel il a opéré, au cours de l'année 1992, des prélèvements d'un montant supérieur à celui de la redevance de location-gérance pour ladite année ; qu'à défaut pour ce compte de retracer distinctement les mouvements de fonds réalisés par son titulaire en sa qualité d'associé et ceux relevant de sa qualité de loueur du fonds, M. X doit être regardé, ainsi qu'il l'a affirmé au cours de la vérification de la société, comme ayant appréhendé au cours de l'année 1992 le montant de la redevance de location-gérance due par la société au titre de ladite année ;

Considérant que le montant de la redevance au titre de l'année 1993 a été réglé par la société par imputation, au cours de l'année 1993, sur le solde débiteur du compte de M. X dans la société à responsabilité limitée ; que par suite, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette redevance était exigible en 1993 ; que si M. X soutient qu'il en aurait effectué le règlement au cours de l'année 1994 il ne l'établit pas ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : « La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie … est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités » ;

Considérant que le service a fait savoir à M. X dans la notification de redressement en date du 18 décembre 1995 que les redressements litigieux seraient assortis des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie ; que ce document était revêtu du visa d'un inspecteur principal ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision n'avait pas à être renouvelée à la suite de sa réponse à la notification, alors même que ces pénalités faisaient l'objet d'une contestation propre ;

Considérant qu'en relevant que M. X qui ne pouvait ignorer, compte tenu de ses fonctions dans la société à responsabilité limitée, l'appréhension des redevances imposables à la taxe sur la valeur ajoutée s'est néanmoins abstenu de les déclarer, le service a établi la mauvaise foi de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 03PA03887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03887
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-30;03pa03887 ?
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