Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003, présentée pour la société SELFOR, dont le siège est ..., par Me X... ; la société SELFOR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9604356 en date du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1990 et 1991 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………..……………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :
- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société SELFOR, société ayant pour activité l'achat et la revente d'articles d'horlogerie en métaux précieux, l'administration a remis en cause la prise en compte, pour la détermination du crédit d'impôt recherche dont avait bénéficié cette société au titre des exercices 1990 et 1991, des salaires versés à son président-directeur général et à son directeur général ; que la société relève appel du jugement du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés en conséquence de cette remise en cause ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition, la société SELFOR se borne à reprendre en appel les moyens présentés devant le tribunal administratif et auxquels celui-ci a répondu ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : I.- Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes (..). II.- Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : ( ...) b.- Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ( ...) ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces produites, constituées d'une fiche récapitulative établie a posteriori par la société, dont le contenu n'est corroboré par aucun document précis, et d'une attestation rédigée par le président-directeur général de la société à laquelle elle était associée pour la réalisation du projet éligible au crédit d'impôt, que MM. Y... et Eric X, respectivement président-directeur général et directeur général de la société, participaient directement aux opérations de recherche ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SELFOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société SELFOR est rejetée.
3
N° 05PA00938
2
N° 03PA00190