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06/03/2006 | FRANCE | N°03PA03007

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 mars 2006, 03PA03007


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003, présentée pour Mme Alexandra X, demeurant ..., par Me Guibert ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0009222/1 en date du 12 juin 2003 par lequel le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement notifié à son encontre le 3 décembre 1999 par le trésorier du 5ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990

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2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003, présentée pour Mme Alexandra X, demeurant ..., par Me Guibert ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0009222/1 en date du 12 juin 2003 par lequel le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement notifié à son encontre le 3 décembre 1999 par le trésorier du 5ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer sollicitée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- les observations de Me Atlan pour Mme X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (…) » ;

Considérant, d'autre part, que les contestations relatives au recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables du Trésor font l'objet d'une demande qui, en vertu de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, « doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif » ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement notifié à son encontre le 3 décembre 1999 par le trésorier du 5ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990, Mme X a invoqué les moyens tirés, d'une part, de ce que ledit commandement n'avait pas été précédé de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, de ce que la prescription de l'action en recouvrement lui était acquise ; que le vice président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande aux motifs que l'intéressée avait reçu notification le 6 mars 1997 d'un précédent commandement décerné le 14 février 1997 et, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, n'avait élevé aucune contestation contre ce commandement, qui constituait le premier acte de poursuite permettant d'invoquer tant le défaut d'envoi d'une lettre de rappel préalable que la prescription de l'action en recouvrement ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et n'est pas contesté que Mme X avait formé opposition audit commandement par réclamation en date du 6 mars 1997 en invoquant le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement ; que, par suite, l'ordonnance du 12 juin 2003 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable la demande présentée par Mme X doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur l'obligation de payer et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ; que le moyen tiré de ce que le commandement litigieux n'aurait pas été précédé de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; que, par suite, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : « 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu … » ;

Considérant que Mme X n'est pas recevable à contester, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement d'un impôt, la régularité et le bien-fondé de cet impôt ; que si, pour contester son obligation solidaire, Mme X fait valoir, d'une part, qu'elle était mariée sous le régime de la séparation de biens et, d'autre part, que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société civile immobilière Bournet qui a été étendue à son époux par un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 juin 1993, le comptable du Trésor n'a pas produit sa créance dans les délais légaux auprès du syndic chargé du règlement judiciaire, ces circonstances sont sans incidence sur l'obligation à laquelle la requérante restait solidairement tenue, en vertu des dispositions précitées de l'article 1685-2 du code général des impôts, de payer l'impôt sur le revenu dû par le foyer au titre de l'année 1990 ; que pour se soustraire à son obligation de paiement solidaire d'une imposition soumise à la seule loi française, Mme X ne peut utilement invoquer ni la législation suisse ni l'article 26 de la convention fiscale franco-suisse en date du 9 septembre 1966 modifiée dont l'objet est d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur la fortune entre la France et la Suisse ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour avoir paiement de la cotisation à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1990 et mise en recouvrement le 31 décembre 1991, le comptable du Trésor a décerné à la Lyonnaise de Banque, au nom de M. et Mme X, un avis à tiers détenteur le 2 décembre 1993 et a notifié ledit avis aux intéressés, à leur adresse à Genève, le 8 décembre 1993 ; que le service postal ayant retourné au comptable l'avis de réception signé à cette date, l'administration était en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, quel que soit le signataire de l'avis de réception, et sans qu'il lui appartienne de rechercher si le signataire dudit avis de réception avait qualité pour y apposer sa signature ; que dès lors, cet avis à tiers détenteur qui doit être regardé comme ayant été régulièrement signifié à Mme X le 8 décembre 1993, soit à l'intérieur du délai de prescription courant à compter du 31 décembre 1991, a interrompu ce délai et ouvert un nouveau délai de même durée ; que le commandement du 14 février 1997 a interrompu à nouveau la prescription et fait courir un nouveau délai de quatre ans ; que, dans ces conditions, la prescription n'était pas acquise lorsque le comptable du Trésor a décerné à Mme X le commandement litigieux en date du 3 décembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement notifié à son encontre le 3 décembre 1999 par le trésorier du 5ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0009222/1, en date du 12 juin 2003, du vice-président de section au Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour administrative d'appel et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA03007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA03007
Date de la décision : 06/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré COROUGE
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GUIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-06;03pa03007 ?
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