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06/03/2006 | FRANCE | N°02PA02278

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 mars 2006, 02PA02278


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2002, présentée par la SOCIETE MORMANTAISE DE MAINTENANCE, dont le siège est 19 route nationale à Mormant (77720) ; la SOCIETE MORMANTAISE DE MAINTENANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003766 en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994, ainsi que de la pénalité dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge sollicité

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2002, présentée par la SOCIETE MORMANTAISE DE MAINTENANCE, dont le siège est 19 route nationale à Mormant (77720) ; la SOCIETE MORMANTAISE DE MAINTENANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003766 en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994, ainsi que de la pénalité dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE MORMANTAISE DE MAINTENANCE, créée en juillet 1992, a exploité en location-gérance depuis sa création et jusqu'au 31 décembre 1993 un fonds de commerce général d'entretien et de réparation de poids lourds et véhicules utilitaires ayant appartenu successivement à la société Loheac et à la société Gael Pariest et dont elle a acquis la propriété le 1er janvier 1994 ; que l'administration a remis en cause la déduction du résultat imposable de la société SOCIETE MORMANTAISE DE MAINTENANCE de l'exercice 1994 des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la société Loheac a été condamnée à verser à trois salariés licenciés en novembre 1991 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition, le Tribunal administratif de Melun a répondu de façon précise au moyen soulevé tiré de l'irrégularité de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la requérante se borne à reprendre en appel le moyen soulevé devant les premiers juges et, ce faisant, ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant le moyen soulevé devant lui ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer le jugement sur ce point par adoption de ses motifs ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail : « S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment… 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre… » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Loheac, qui exploitait une entreprise de transport ainsi qu'un atelier de mécanique poids lourds à Mormant a procédé, en novembre 1991, au licenciement pour motifs économiques de trois salariés ; que la société Loheac ayant cédé, le 1er janvier 1992, son établissement de Mormant à la société Gael Pariest, ces trois salariés ont achevé, en janvier 1992, leur période de préavis de licenciement dans l'atelier de mécanique transféré à cette société ; que par un arrêt du 18 novembre 1994, la Cour d'appel de Paris, considérant que les raisons économiques avancées n'étaient pas justifiées, a condamné la société Loheac à verser aux salariés en cause une indemnité globale de 161 000 F à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la SOCIETE MORMANTAISE DE MAINTENANCE, estimant que le paiement de cette indemnité lui incombait, dès lors qu'elle avait acquis le fonds en janvier 1994, et que l'indemnité avait été versée en contrepartie de la non réintégration des salariés, l'a déduite de son résultat imposable de l'exercice 1994 ; que l'administration a remis en cause cette déduction estimant qu'elle procédait d'un acte anormal de gestion ;

Considérant que si en cas de transfert des contrats de travail à un nouvel employeur, ce dernier substitué en vertu de l'article L. 122-12-1 du code du travail à l'employeur précédent est tenu à ce titre au paiement de toutes les sommes et indemnités se rattachant aux contrats de travail, les contrats des trois salariés dont s'agit, qui ne se sont poursuivis avec le nouvel employeur, la société Gael Pariest, que pendant la période d'exécution du préavis, n'ont pas été transférés ni repris par celle-ci au-delà de cette période, la Cour d'appel de Paris n'ayant d'ailleurs pas proposé la réintégration desdits salariés dans les effectifs de la société ; que la société requérante n'étant pas devenue leur nouvel employeur lorsqu'elle a repris puis acquis le fonds, n'était donc pas tenue au paiement des indemnités en cause et ne saurait par suite utilement soutenir qu'elle a tiré économiquement profit de cette réduction d'effectif lorsqu'elle a repris l'exploitation du fonds ; qu'ainsi l'administration est fondée à soutenir qu'en versant à des salariés qui n'avaient jamais figuré dans ses effectifs, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont la charge ne lui incombait pas, la SOCIETE MORMENTAISE DE MAINTENANCE a engagé une dépense étrangère à l'intérêt de l'entreprise, constitutive d'un acte anormal de gestion ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MORMONTAISE DE MAINTENANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MORMONTAISE DE MAINTENANCE est rejetée.

2

N° 02PA02278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02278
Date de la décision : 06/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré COROUGE
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-06;02pa02278 ?
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