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06/03/2006 | FRANCE | N°02PA02203

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 mars 2006, 02PA02203


Vu I°) la requête, enregistrée le 19 juin 2002, sous le n° 02PA02203, présentée pour la SARL PORTUGAL DIFFUSION, dont le siège est 13 avenue de la Mésange à Saint Maur (94100), par Me Pornin ; la SARL PORTUGAL DIFFUSION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992409 en date du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, par avis de mise en recouvrement du 8 avril 1997 ;


2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat au rembou...

Vu I°) la requête, enregistrée le 19 juin 2002, sous le n° 02PA02203, présentée pour la SARL PORTUGAL DIFFUSION, dont le siège est 13 avenue de la Mésange à Saint Maur (94100), par Me Pornin ; la SARL PORTUGAL DIFFUSION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992409 en date du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, par avis de mise en recouvrement du 8 avril 1997 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ;

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Vu II°) la requête, enregistrée le 19 juin 2002, sous le n° 02PA02204, présentée pour la SARL PORTUGAL DIFFUSION, dont le siège est 13 avenue de la Mésange à Saint Maur (94100), par Me Pornin ; la SARL PORTUGAL DIFFUSION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992414 en date du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SARL PORTUGAL DIFFUSION présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la SARL PORTUGAL DIFFUSION, qui exerce l'activité d'importation et de diffusion de produits portugais a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; que le vérificateur, après avoir rejeté la comptabilité comme irrégulière et non probante, lui a notifié des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et en matière d'impôt sur les sociétés selon la procédure contradictoire ; que la SARL PORTUGAL DIFFUSION relève appel des jugements du 7 mars 2002 par lesquels le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1991, 1992 et 1993 et de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles la vérification sur place des documents comptables ne peut s'étendre au-delà de trois mois pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un certain montant, il y a lieu de se référer à la dernière intervention sur place du vérificateur et non à la date de notification des redressements consécutifs ;

Considérant que la SARL PORTUGAL DIFFUSION a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont il n'est pas contesté qu'elle a commencé le 31 mai 1994 ; que les notifications de redressements des 23 décembre 1994 et 29 août 1995 mentionnent que la dernière intervention sur place a eu lieu le 11 juillet 1994 ; que la société requérante n'apporte pas d'éléments de nature à établir que ce contrôle se serait poursuivi au-delà de cette date ; que l'instruction administrative publiée à la documentation de base 13 L 1314 n°6 concerne la procédure d'imposition et ne contient d'ailleurs qu'une simple recommandation aux agents ; qu'elle ne constitue par suite pas une interprétation formelle du texte fiscal invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

S'agissant de la réception de la notification de redressements du 23 décembre 1994 relative à l'exercice 1991 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la remise du pli contenant l'avis par lequel l'administration notifiait à la SARL PORTUGAL DIFFUSION les redressements qu'elle se disposait à pratiquer sur son bénéfice déclaré au titre de l'exercice 1991 a eu lieu le 26 décembre 1994 au siège de la société qui était également le lieu de résidence de son gérant et de son épouse ; que la société requérante fait valoir que la notification a été adressée à son gérant en son absence pourtant signalée à l'administration et que la signature apposée sur l'accusé de réception postal ne pourrait pas ainsi être celle de son gérant ; que, toutefois, et en tout état de cause, elle n'établit pas avoir informé l'administration de l'absence de son gérant avant l'envoi de la notification de redressements, ni avoir pris en temps utile les dispositions nécessaires pour que le courrier qui lui était destiné lui parvienne ; que, par ailleurs, à supposer même que la signature apposée sur le dit avis, et qui n'était pourtant pas précédée de la mention « pour ordre », ne serait pas celle de son gérant, elle n'établit pas que l'avis en cause aurait été remis, en son absence, à une personne n'ayant pas qualité pour le recevoir, étant observé que l'administration fait valoir, sans être contredite, que la signature figurant sur l'accusé de réception présente des ressemblances avec celle figurant sur l'accusé de réception de deux lettres du service en date des 17 octobre 1994 et 13 janvier 1995 ; que, par suite, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée ;

S'agissant de la motivation des redressements :

Considérant que les notifications de redressements des 23 décembre 1994 et 29 août 1995 étaient, au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, suffisamment motivées pour permettre à la société requérante de présenter utilement ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la valeur probante de la comptabilité et la charge de la preuve :

Considérant qu'il est constant que les recettes des quatre établissements exploités par la SARL PORTUGAL DIFFUSION étaient globalisées par mois sur une feuille blanche, sans distinction ni entre les établissements ni entre les versements d'espèces et les versements par chèques, sans être assorties de pièces justificatives ; que les dispositions du 3° de l'article 286 du code général des impôts, qui prévoient que les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à un certain montant pour les ventes au détail, n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes portées en comptabilité ; que c'est, par suite, à bon droit, que le vérificateur a écarté la comptabilité de la société comme dépourvue de valeur probante ;

Considérant que la comptabilité de la société étant ainsi entachée de graves irrégularités et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ayant donné le 18 novembre 1996 un avis favorable aux redressements résultant de la reconstitution de recettes, la société requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions procédant de ces redressements sur le fondement des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant que le vérificateur a réintégré dans les recettes de la SARL PORTUGAL DIFFUSION l'enrichissement inexpliqué de son gérant, M. X et de son épouse, tel que résultant des versements en espèces opérés sur leurs comptes bancaires privés pour des montants de 324 170 F en 1990, 146 900 F en 1992 et 216 400 F en 1993, constatés à l'occasion de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet et restés selon lui non justifiés ;

Considérant que, en raison de la séparation existant entre le patrimoine d'une société et celui de ses dirigeants, l'administration ne peut estimer que l'enrichissement de ces derniers révèle l'existence de recettes dissimulées de la société que si la comptabilité de cette dernière est dépourvue de valeur probante et si elle établit que les dirigeants se comportent en maîtres de l'affaire, d'une part par leur part prépondérante dans la détention du capital social, d'autre part, eu égard à des circonstances précises et concordantes tirées du fonctionnement même de l'entreprise ;

Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe, la SARL PORTUGAL DIFFUSION est en droit de contester la méthode ainsi suivie par l'administration ; que, toutefois, comme il a été dit ci-dessus, la comptabilité de la SARL PORTUGAL DIFFUSION était dépourvue de valeur probante ; qu'il n'est pas contesté que M. X, gérant statutaire de la société, était détenteur avec son épouse de 50 % des parts sociales, le troisième associé étant domicilié chez eux, et procédait à la signature de tous documents bancaires, administratifs et de gestion ; que M. et Mme X étaient domiciliés à la même adresse que la société ; qu'ainsi ces derniers étaient les maîtres de l'affaire ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, et alors que la société ne justifie pas que les versements en cause proviendraient d'une origine autre que professionnelle, l'administration a pu, à bon droit, se fonder sur l'accroissement injustifié du patrimoine de ses associés pour évaluer le montant des recettes omises par la société et les réintégrer dans le chiffre d'affaires de celle-ci ; que, par suite, la société requérante qui ne propose aucune autre méthode de reconstitution de ses bases d'imposition n'apporte pas la preuve de leur exagération ;

En ce qui concerne le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux recettes omises :

Considérant qu'en l'absence de production des justificatifs des recettes, la société requérante n'est pas fondée à solliciter à titre subsidiaire une ventilation des recettes omises selon les différents taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PORTUGAL DIFFUSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes en décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions de la SARL PORTUGAL DIFFUSION tendant au remboursement des frais exposés :

Considérant que les conclusions de la SARL PORTUGAL DIFFUSION tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SARL PORTUGAL DIFFUSION sont rejetées.

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N° 02PA02203, 02PA02204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02203
Date de la décision : 06/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré COROUGE
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : PORNIN ; PORNIN ; PORNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-06;02pa02203 ?
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