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02/03/2006 | FRANCE | N°05PA03647

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 02 mars 2006, 05PA03647


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour Mme Ana A... , demeurant ... (75012), par Me Z... ; Mme , demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-09693 du 15 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2005 du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part,

ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de procéder à un nouvel ...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour Mme Ana A... , demeurant ... (75012), par Me Z... ; Mme , demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-09693 du 15 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2005 du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de procéder à un nouvel examen de délivrance d'un titre de séjour, suivant la notification du jugement à intervenir , sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté de reconduite à la frontière n° 23024427 du 26 mai 2005 pris par le préfet de police à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Bernardin ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 février 2006, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Z..., pour Mme ,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 mai 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des motifs de la décision contestée du 26 mai 2005 que pour prononcer la reconduite à la frontière de Mme , le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que celle-ci s'était maintenue sur le territoire national pendant plus d'un mois après la notification de la décision en date du 15 avril 2005, lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait et l'invitant à quitter la France ; que, toutefois, il ressort de l'examen de l'enveloppe utilisée pour la notification de ladite décision, retournée à l'expéditeur, après une présentation le 20 avril 2005, avec la mention portée par le préposé postal pas de boîte à ce nom, n'habite pas à l'adresse indiquée, retour à l'envoyeur, que le pli était adressé à Mme X..., sans mention du nom marital de la destinataire ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision du 15 avril 2005 rejetant la demande de Y... Ana que le préfet de police était informé à cette date que cette dernière résidait en France avec son conjoint, M. Y , au ... ; que, dans ces conditions, à défaut pour le préfet de police d'avoir régulièrement notifié ladite décision de refus de titre de séjour demandé par Mme , et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, à une adresse suffisamment précise pour que le service postal identifie la destinataire, conformément aux us et coutumes en vigueur qui accordent une place essentielle au nom marital des femmes mariées, Mme , est fondée à soutenir que l'arrêté du 26 mai 2005, par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière, manque de base légale ; qu'ainsi, cet arrêté qui n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être annulé ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de Mme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé,(…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe à l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'elle ait été ou non saisie d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances présentes de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de Mme , dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision, sans toutefois assortir cette prescription d'une astreinte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme , est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2005 du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière, et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de procéder à un nouvel examen de délivrance d'un titre de séjour, suivant la notification du jugement à intervenir ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 15 juillet 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 26 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme , sont annulés.

Article 2 : Le préfet statuera sur la situation au regard du séjour de Mme , dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté.

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N° 05PA03647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA03647
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : RENAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-02;05pa03647 ?
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