Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0508389/8 du 21 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Sichler ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Sichler, magistrat délégué,
- les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 01 février 2006, présentée par M. ; elle tend au rejet de la requête par les moyens que M. s'occupe seul de son enfant ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Damas X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 février 2005, de la décision du 4 février 2005 du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;
Considérant que M. X n'étant pas lui-même malade, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-4 précitées ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la disposition précitée pour prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant en première instance qu'en appel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'acte de naissance dont l'absence d'authenticité n'est pas établie que M. X est père d'un enfant né le 10 juin 2001 ; que cet enfant, entré en France à la fin de l'année 2004 pour y être soigné, souffre d'une pathologie grave nécessitant un traitement indisponible au Congo et que la présence de ses parents à ses côtés lui est indispensable ; que si le PRÉFET DE POLICE soutient que l'enfant vivrait auprès de sa mère « au demeurant inconnue de ses services » et non de son père, les seuls documents produits au dossier attestent que ce dernier a assisté à des consultations médicales ou hospitalières données à son fils au cours de l'hiver et du printemps 2005 ; que les allégations du PRÉFET DE POLICE ne sont pas établies ; que par suite, M. est fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le PRÉFET DE POLICE a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle aurait sur sa situation familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 21 juin 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;
D É C I D E
Article 1er : La requête du PRÉFET DE POLICE est rejetée.
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N° 05PA03055