Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507168/8 en date du 1er juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme en annulant la décision du 19 avril 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de cette dernière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... épouse Y devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Y... ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :
Le rapport de Mme Y..., magistrat délégué,
- les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme épouse Y, de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 septembre 2004, de la décision du PRÉFET DE POLICE du 24 septembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (…) » ;
Considérant que si le PRÉFET DE POLICE reconnaît que l'état de santé de Mme épouse Y nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il estime cependant que celle-ci pourrait bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine, comme l'indique l'avis du médecin inspecteur de la DDASS du Val de Marne en date du 30 juin 2004 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier et de l'instruction, et notamment d'une attestation du Consulat général du Mali à Paris, que les soins liés à la pathologie dont souffre Mme X... épouse Y ne peuvent être assurés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 1er juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y ;
D É C I D E
Article 1er : La requête du PRÉFET DE POLICE est rejetée.
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N° 05PA02768