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30/01/2006 | FRANCE | N°05PA03078

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 30 janvier 2006, 05PA03078


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005 en télécopie et le 29 juillet 2005 en original, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509690 du 10 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 7 juin du 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

2°) de rejeter la requête de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenn...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005 en télécopie et le 29 juillet 2005 en original, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509690 du 10 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 7 juin du 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

2°) de rejeter la requête de M. X ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. Pailleret ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant, d'une part, que, par un arrêté du 6 décembre 2004, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le PRÉFET DE POLICE a donné à Mme Le Deun, administrateur civil adjoint au chef du service des affaires juridiques et du contentieux, délégation pour signer notamment les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat en cas d'empêchement ou d'absence de M. Lalande ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier n'aurait pas été empêché ou absent ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. X, tirée de ce que le signataire de la requête d'appel ne disposait pas d'une délégation régulière à cet effet, ne peut être accueillie ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le PRÉFET DE POLICE a reçu notification du jugement attaqué le 28 juin 2005 ; que, par suite, sa requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2005, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 776-20 du code de justice administrative, n'est pas tardive ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente, peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans le cas suivant : (...) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 août 2004, de la décision du PRÉFET DE POLICE du 4 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, après avoir relevé que l'épouse de l'intéressé avait été admise au séjour en raison de son état de santé et que la mesure d'éloignement placerait celle-ci « dans une situation très difficile dès lors qu'elle devra assurer seule, avec des ressources très limitées et pour une durée difficilement prévisible l'éducation et l'entretien de ses quatre enfants », s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le PRÉFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; que toutefois, il n'est pas établi par les pièces du dossier de première instance que l'état de santé de l'épouse de M. X, admise au séjour pour raisons médicales, nécessitait sa présence à ses cotés, ni que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet placerait cette dernière dans une situation particulièrement difficile ; que, par suite, le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, l'arrêté attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 2000, est marié à une ressortissante algérienne, qui, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, a été admise à séjourner sur le territoire français en raison de son état de santé et dont il eu trois enfants nés respectivement en 1999, 2001 et 2002 ; qu'il a fait valoir, sans être contredit, la présence en France de sa mère, titulaire d'une carte de résident, et de membres de sa fratrie également en situation régulière ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé entre dans le champ d'application de la procédure de regroupement familial, l'arrêté du PRÉFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière M. X, en date 7 juin 2005, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du PRÉFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

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N° 05PA03078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA03078
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SAVIGNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-30;05pa03078 ?
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