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30/01/2006 | FRANCE | N°05PA02936

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 30 janvier 2006, 05PA02936


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005, présentée pour M. Zoran X, demeurant ..., par Me Vincent ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508280 du 6 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour tempor

aire portant la mention vie privée et familiale ou une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005, présentée pour M. Zoran X, demeurant ..., par Me Vincent ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508280 du 6 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, en date du 15 septembre 2005, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Paris (section administrative) admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Vincent pour le représenter ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. Pailleret ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué,

- les observations de Me Vincent pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'article R. 776-14 du code de justice administrative prévoit que les jugements rendus sur les recours en annulation dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers sont prononcés à l'audience ; qu'aux termes de l'article R. 776-17, applicable au même contentieux : « Le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire (…), est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception./ S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception (…) » ;

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que celui-ci a été rendu à l'issue du délibéré ayant suivi l'audience publique le 6 juin 2005 ; que si M. X soutient que le jugement n'a pas été rendu à cette date, en méconnaissance des articles R. 776-14 et R. 776-17 du code de justice administrative, il ne l'établit pas ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente, peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans le cas suivant : (...) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité yougoslave, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 avril 2005, de la décision du préfet de police du 31 mars 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code précité : (…) La commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 (…) ;

Considérant que M. X, qui allègue, sans l'établir, être entré en France en 1996, fait valoir, qu'il vit en concubinage depuis 2000 avec une ressortissante yougoslave, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2009, dont il a eu deux enfants nés respectivement en 2002 et 2004 ; que, toutefois compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, lequel n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où réside sa mère et de ce que sa concubine peut demander pour lui le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 dudit code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant qu'il ne résulte pas des diverses circonstances de l'espèce, précédemment rappelées, qu'en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le préfet du police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que M. X ait contracté mariage avec sa concubine postérieurement à l'arrêté attaqué est sans influence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 05PA02936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA02936
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-30;05pa02936 ?
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