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30/12/2005 | FRANCE | N°03PA01674

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 30 décembre 2005, 03PA01674


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2003, présentée pour M. Mohamed X, demeurant 82/84 rue Jules Laglaisse à Vitry sur Seine (94400), par Me Meyer ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4595 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du juge

ment attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2003, présentée pour M. Mohamed X, demeurant 82/84 rue Jules Laglaisse à Vitry sur Seine (94400), par Me Meyer ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4595 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant relève appel du jugement en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt… que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération… III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I » ;

Considérant que M. X a créé, le 27 avril 2002, une entreprise de charpente métallique et de menuiserie ; qu'il résulte de l'instruction que durant les deux premiers exercices de son activité, soit les exercices 1992/1993 et 1993/1994, cette entreprise a réalisé avec la société « Technique et Pose », qui avait une activité partiellement identique et au sein de laquelle le requérant avait occupé le poste de conducteur de travaux, une part très importante de son chiffre d'affaires, respectivement 82 % et 98 % ; que, contrairement aux observations de M. X, la nouvelle entité s'est en outre substituée à la société précitée, à compter de sa mise en liquidation intervenue en 1994, dans l'exercice de l'activité de bureau d'études ; que, compte tenu de ce qui précède, l'administration a légalement pu estimer, dès lors que le caractère nouveau de l'activité n'était pas établi dès le début de son exercice, que l'entreprise avait été créée dans le cadre de la restructuration d'activités préexistantes et lui refuser, pour l'exercice 1995 en cause, le bénéfice du régime d'exonération d'impôt prévu par les dispositions précitées ; que l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir des nuances de qualification des activités de son entreprise et de son ancien employeur au regard de la norme professionnelle ;

Considérant, par ailleurs, que la réponse ministérielle à M. Marini, sénateur, en date du 4 août 1994, ne fait que commenter le texte légal sans l'interpréter ; que le contribuable ne peut, par suite, demander à bénéficier de cette réponse sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03PA01674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA01674
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : MEYER ; MEYER ; MEYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;03pa01674 ?
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