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30/12/2005 | FRANCE | N°03PA00486

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 30 décembre 2005, 03PA00486


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2003, présentée pour la société en nom collectif LEV, dont le siège est ... sur Seine (92200), par Me Y... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9615317/1 du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1990 au 30 juin 1992 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2003, présentée pour la société en nom collectif LEV, dont le siège est ... sur Seine (92200), par Me Y... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9615317/1 du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1990 au 30 juin 1992 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante relève appel du jugement en date du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1990 au 30 juin 1992 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en examinant la pertinence de l'article 267-1-2°du code général des impôts en tant que fondement légal assigné par l'administration à l'imposition contestée, les premiers juges n'ont procédé à aucune substitution irrégulière de base légale ; qu'ils n'ont, en outre, pas procédé au renversement de la charge de la preuve en la faisant supporter à la contribuable taxée d'office ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de la notification de redressement du 9 octobre 1992 que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66-3° du code général des impôts a été appliquée à l'ensemble de la période vérifiée, la contribuable n'ayant souscrit aucune déclaration servant d'assiette à la taxe ; que l'intéressée ne critique pas utilement ces énonciations en se bornant à affirmer d'une manière générale que le service « n'établit pas le dépôt tardif de sa déclaration » ; que, par suite, ce dernier apporte la preuve que la contribuable se trouvait en situation de taxation d'office ;

Considérant, d'autre part, que si dans le cadre de l'instruction de la réclamation de l'intéressée, l'administration a substitué, à l'article 266-1 du code général des impôts initialement choisi, l'article 267-1-2° du même code, cette substitution de base légale n'a privé la contribuable d'aucune garantie de procédure ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 267 du code général des impôts : « sont à comprendre dans les bases d'impositions : … 2°) les frais accessoires aux livraisons de biens en prestations de services, tels que commissions, intérêts,…, frais de transports et d'assurance demandés aux clients … » ; qu'aux termes, toutefois, du II de ce même article : « Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : … 2°) les sommes remboursées aux intermédiaires... qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature et du montant exact de ces débours » ;

Considérant que la société LEV, qui donnait en location des immeubles, n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, avoir rendu compte exactement à ses locataires des débours qu'elle soutient avoir supportés pour leur compte ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a inclus dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée l'intégralité des sommes perçues par elle de ses locataires, y compris la fraction de ces dernières qui excédait le montant des loyers ;

Sur les pénalités :

Considérant que la notification de redressements adressée à la société mentionnait qu' « en matière de taxe sur la valeur ajoutée, aucune déclaration n'a été produite malgré l'envoi de premières mises en demeure de déposer ces déclarations. Il sera donc appliqué aux rappels notifiés les majorations prévues à l'article 1728 du code général des impôts ; … soit une majoration de 40 % » ; que cette motivation comportait les considérations de droit et de fait et était, par suite, suffisante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société en nom collectif LEV est rejetée.

2

N° 00PA03517

M. ou Mme X...
Z...
A...

C

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N° 03PA00486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA00486
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;03pa00486 ?
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