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30/12/2005 | FRANCE | N°03PA00457

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 30 décembre 2005, 03PA00457


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2003, présentée pour la société BALLOON, dont le siège est ..., par Me X... ; la société BALLOON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601595/1 en date du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer l'imputation sur l'impôt sur

les sociétés des acomptes versés au Trésor au titre de l'exercice clos en 1991 ;

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Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2003, présentée pour la société BALLOON, dont le siège est ..., par Me X... ; la société BALLOON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601595/1 en date du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer l'imputation sur l'impôt sur les sociétés des acomptes versés au Trésor au titre de l'exercice clos en 1991 ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me X... pour la société BALLOON,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL BALLOON, dont la société Financière Bellecour détenait 95 % des parts, le service a remis en cause le régime de fiscalité de groupe sous lequel elle s'était placée au titre de l'exercice clos en 1991 ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 en raison de cette remise en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts applicable : « Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital …Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés …Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes date. L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. …L'option est valable cinq ans» ; qu'aux termes de l'article 46 quater-0-ZD de l'annexe III audit code : « L'option mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat d'ensemble. La société mère adresse à ce même service : 1 Lors de la notification de l'option : la liste des sociétés qui seront membres du groupe ; cette liste indique, pour chaque société, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital ; des attestations par lesquelles ces sociétés font connaître leur accord pour que la société mère retienne leurs propres résultats pour la détermination du résultat d'ensemble 2. Avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option : La liste mentionnée au 1, mise à jour pour l'exercice suivant ; les attestations mentionnées au 1 produites par les sociétés qui seront membres du groupe à compter de cet exercice » ; qu'aux termes de l'article 46 quater-0-ZE de la même annexe : « Les filiales qui acceptent de faire partie du groupe défini à l'article 46 223 A du code général des impôts adressent l'attestation mentionnée à l'article quater-0-ZD au service dont elles relèvent avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini à l'article 23 A déjà dicté s'applique. L'accord est donné pour la durée restant à courir de l'option prévue à ce dernier article. …Pour remplir les obligations prévues au présent article et à l'article 46 quater-0-ZD, la société doit utiliser des documents conformes aux modèles établis par l'administration » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Financière Bellecour a opté le 15 juin 1988 pour le régime de groupe fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts ; que la société BALLOON, n'établit pas en produisant une option pour le régime de groupe de la société Financière Bellecour en date du 30 janvier 1990 assortie d'une liste des sociétés du groupe sur laquelle elle-même figure que ces éléments ont été adressés accompagnés de l'attestation de son propre accord pour faire partie du groupe au centre des impôts de la société Financière Bellecour dans les conditions exigées par l'article 46 quater 0-ZD de l'annexe III au code général des impôts ; que de même elle n'apporte pas la preuve qu'elle a notifié au centre des impôts dont elle dépendait l'attestation de son propre accord pour appartenir au groupe ainsi que le prévoit l'article 46 quater 0-ZE de ladite annexe ; que ni la circonstance que la société Financière Bellecour a tenu compte du résultat fiscal de la société BALLOON dans sa déclaration de résultat au titre de l'année 1991 ni celle que le comptable public a imputé les acomptes d'impôt sur les sociétés réglés par la société BALLOON au titre de l'année 1991 sur la cotisation à l'impôt sur les sociétés due par la société Financière Bellecour ne permettent d'établir l'existence d'une option régulière pour la fiscalité de groupe intégrant la société BALLOON ; qu'à défaut, celle-ci ne peut se prévaloir du régime prévu par l'article 223 A du code général des impôts ;

Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 1668 du code général des impôts applicable : « 1. L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable … 2. Dès la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement » ;

Considérant que dès lors que la société BALLOON est redevable de l'impôt sur les société au titre de l'exercice clos en 1991, la liquidation doit en être effectuée conformément aux dispositions de l'article 1668 du code général des impôts en tenant compte des acomptes qu'elle a versés au titre dudit exercice et qui ont été imputés par le comptable du Trésor sur la cotisation à l'impôt sur les sociétés dû par la société Financière Bellecour ; qu'il appartient, le cas échéant, à la société d'effectuer les démarches nécessaires auprès du comptable du Trésor compétent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BALLOON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société BALLOON est rejetée.

2

N° 03PA00457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA00457
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;03pa00457 ?
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