Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003, présentée par Mme Josiane X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9716601 du 2 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :
- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin , commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, salariée d'une société du groupe Arjo Wiggins, bénéficiait antérieurement à 1995, selon son contrat de travail, d'un régime supplémentaire de retraite ; qu'en 1995, son employeur a entendu unilatéralement remettre en cause cet avantage et modifier ainsi le contrat de travail de l'intéressée ; que, suivant les stipulations d'une transaction conclue avec Mme X, son employeur lui a versé, en contrepartie, une indemnité de 265.459 F ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a réintégré cette indemnité, qui n'avait pas été mentionnée dans sa déclaration de revenus par Mme X, dans les revenus imposables de l'intéressé au titre de l'année 1995 ; que Mme X relève régulièrement appel du jugement du 2 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie en conséquence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » et qu'aux termes de l'article 82 du même code : « Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés(…) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité versée à Mme X par son employeur a pour objet de compenser le préjudice résultant, pour l'intéressée, de la perte d'une chance de pouvoir bénéficier d'un régime supplémentaire de retraite ; que, par suite, sans qu'importe la circonstance qu'une telle indemnité n'ait pas été versée dans le cadre d'un licenciement, Mme X est fondée à soutenir que ladite indemnité répare un préjudice autre que la perte de rémunération et n'est, dès lors, pas imposable ; qu'il suit de là que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de prononcer, outre l'annulation du jugement attaqué, la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle Mme X a été assujettie au titre de l'année 1995 ;
DÉ C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 2002 est annulé.
Article 2 : Mme Josiane X est déchargée, en droits et majoration, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995.
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N° 03PA00133