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14/12/2005 | FRANCE | N°03PA00052

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 14 décembre 2005, 03PA00052


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2003, présentée pour M. Maurice X, élisant domicile ..., par Me Boizet, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) à titre principal d'annuler le jugement n° 9902365 du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) à titre subsidiaire de le décharger de la contribut

ion sociale généralisée et du prélèvement social de 1% et de la contribution complémentaire...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2003, présentée pour M. Maurice X, élisant domicile ..., par Me Boizet, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) à titre principal d'annuler le jugement n° 9902365 du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) à titre subsidiaire de le décharger de la contribution sociale généralisée et du prélèvement social de 1% et de la contribution complémentaire de 1% ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2005 :

- le rapport de M. Barbillon, rapporteur,

- les observations de Me Boizet pour M. X,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales de M. Maurice X tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 :

Considérant que la société SARL Bureco a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 à l'issue de laquelle l'administration a réintégré dans le revenu imposable de M. Maurice X, gérant de cette société, les sommes de 194 343 F (29 627,40 euros) au titre de l'année 1989 et 369 933 F (56 395,92 euros) au titre de l'année 1990 ; que les redressements en résultant ont été notifiés à l'intéressé le 5 octobre 1992 ; que par la présente requête, M. Maurice X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 en raison de ces redressements ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 a) du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées…, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est établi que l'avance, le prêt ou l'acompte mis à la disposition d'un associé a été remboursé avant la fin de l'exercice, les sommes en cause ne doivent pas être soumises à l'impôt au titre de l'article 111 précité ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la SARL Bureco a fait l'objet, le service a estimé que les sommes de 194 343 F (29 627,40 euros) et 369 933 F (56 395,92 euros) avancées par ladite société à M. Maurice X au cours des années 1989 et 1990 et qui ont été inscrites au débit de son compte courant d'associé constituaient des avances au sens des dispositions précitées de l'article 111 a) et a refusé de prendre en compte les écritures de régularisation ramenant à zéro le solde débiteur de ce compte courant à la clôture de chacun de ces exercices ; qu'elle a donc réintégré ces sommes à ce titre dans les bases d'imposition de M. Maurice X à l'impôt sur le revenu de ces deux années ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les avances consenties par la société Bureco-GTR à M. Maurice X ont été remboursées avant la fin des exercices 1989 et 1990 par le débit du compte courant de son frère M. Paul X, sans que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui ne conteste pas la réalité de ces transferts, puisse se prévaloir de l'absence de convention d'assistance réciproque entre les deux frères ; que par suite, l'administration ne pouvait regarder ces sommes comme des revenus distribués en application des dispositions de l'article 111 a) du code général des impôts, et les réintégrer dans le revenu imposable de M. Maurice X ;

Sur les conclusions subsidiaires de M. Maurice X tendant à la décharge du prélèvement social de 1% et de la contribution complémentaire de 1% :

Considérant que faute d'avoir été présentée devant le Tribunal administratif de Melun, les conclusions susvisées de M. Maurice X sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Maurice X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de remboursement des frais irrépétibles ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9902365 du 10 octobre 2002 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. Maurice X au titre des années 1989 et 1990 sont réduites du montant des sommes de 29 627,40 euros au titre de l'année 1989 et de 56 395,92 euros au titre de l'année 1990.

Article 3 : M. Maurice X est déchargé des droits et pénalités correspondants à la réduction de base imposable définie à l'article 2.

Article 4 : L'Etat est condamné à payer à M. Maurice X la somme de 1 500 € au titre de l'article L 761 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Maurice X est rejetée.

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N°03PA00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 03PA00052
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Yves BARBILLON
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : JOB-TREHOREL-BONZOM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-14;03pa00052 ?
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