La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2005 | FRANCE | N°02PA01719

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 05 décembre 2005, 02PA01719


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2002, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Perrot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9504488 en date du 13 mars 2002 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction des impositions susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 622 euros au ti

tre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2002, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Perrot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9504488 en date du 13 mars 2002 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction des impositions susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 622 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco algérienne du 17 mai 1982 tendant à éviter les doubles impositions ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a imposé M. X à l'impôt sur le revenu au titre des années 1986 et 1987, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de distributions émanant de la SA Cedric, dont il était le président directeur général, et résultant de la réintégration aux résultats de celle-ci de dépenses prises en charge par ladite société pour le compte de M. X, relatives à une habitation à Alger, des billets d'avion entre Paris et Alger et des frais de restaurant à Alger, et considérées, par le service, comme étrangères à la gestion de la société ; que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 mars 2002, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, à raison des redressements susmentionnés ;

En ce qui concerne le domicile fiscal de M. X :

Considérant, que par le jugement attaqué, les premiers juges, après avoir relevé, d'une part, que si M. X résidait avec sa famille en Algérie jusqu'en 1975, sa famille et ses enfants résidaient, pendant les années en cause, en France et, d'autre part, que si M. X poursuit une activité de gérant d'une société de travaux publics algérienne, la SARL ECC, dont il est le principal associé, il a également développé en France une activité professionnelle en tant qu'administrateur de la SA Cedric, dont son foyer est le principal actionnaire, relative à la surveillance des travaux confiés par des sociétés françaises à la SARL ECC ainsi qu'aux activités des sociétés filiales de la SA Cedric, ont considéré que M. X devait être regardé comme résident fiscal en France, au regard des dispositions des articles 4 A et 4B du code général des impôts et de l'article 2 de la convention fiscale franco-algérienne ; que M. X n'apporte, devant la cour, aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs du jugement sur ce point, qu'il y a donc lieu d'adopter ; que M. X ne saurait invoquer utilement, compte tenu de sa date, l'instruction 14 B-3-03 du 12 mai 2003, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ... ;

Considérant que, pour rejeter le moyen tiré par M. X de l'insuffisante motivation de la notification de redressements du 1er juin 1989, les premiers juges ont relevé que ce document indiquait les motifs de droit et de fait qui ont conduit le service à refuser la totalité des remboursements faits par la SA Cedric à M. X et relatifs à une habitation à Alger, des billets d'avion entre Alger et Paris et des frais de restaurant à Alger, ainsi que les montants de ces trois chefs de redressement, pour lesquels il n'était pas nécessaire, la totalité des frais étant rejetée, de joindre la liste des factures ; que le tribunal a ainsi estimé à bon droit que la motivation de la notification de redressements satisfaisait aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'en appel, M. X, qui reprend le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements, n'apporte aucun élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application de l'article 109 -1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés... ;

Considérant que l'administration, eu égard notamment aux chiffres d'affaires engendrés par des contrats de sous-traitance de travaux en Algérie confiés par des sociétés françaises aux sociétés ECC et Cedric, a finalement admis, après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que les dépenses prises en charge par la SA Cedric pour le compte de M. X relatives au loyer de sa résidence en Algérie, à ses frais de déplacement entre Paris et Alger et à ses frais de restaurant en Algérie, avaient été exposées à hauteur de 30 % dans l'intérêt de la société Cedric et a ramené le montant des redressements en cause de 199 909 F en 1986 et 211 436 F en 1987 à 139 936 F et 148 005 F ; qu'il est constant que M. X a régulièrement refusé les redressements qui lui ont été notifiés à ce titre selon la procédure contradictoire ; que l'administration doit apporter la preuve du bien-fondé des impositions correspondantes ;

Considérant que l'administration fait valoir que la résidence de M. X à Alger était liée à la gestion de la SARL ECC, société de création plus ancienne que la SA Cedric et exerçant la même activité que celle-ci, dont il était le gérant et qui y avait son siège social ; que les billets d'avion ont été facturés à la SARL ECC pour le compte de M. X et se rattachaient à la gestion de ladite société dans le cadre des marchés de sous-traitance conclus avec des entreprises françaises et présentaient également un caractère de dépenses personnelles dans la mesure où M. X rendait visite à sa famille résidant en France ; que M. X n'a pu fournir aucun élément, tels que le nom des personnes invitées et des marchés concernés, de nature à justifier le rattachement des frais de restaurant en Algérie à la société Cedric, dont tous les partenaires commerciaux sont situés en France ; que dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que les frais en cause excédant les montants retenus conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'ont pas été engagés dans l'intérêt de la SA Cedric, et, dans la mesure où ils révèlent un désinvestissement de ladite société, constituent un revenu distribué entre les mains de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 mars 2002, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 02PA01719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01719
Date de la décision : 05/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : PERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-05;02pa01719 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award