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01/12/2005 | FRANCE | N°05PA01458

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 01 décembre 2005, 05PA01458


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502010 du 8 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de ...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502010 du 8 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 05 septembre 2005 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. Vincelet ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Amadou X, ressortissant mauritanien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 novembre 2004, de l'arrêté par lequel le PREFET DE POLICE refusait de lui accorder un titre de séjour et l'invitait à quitter le territoire national ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, la décision de délivrer la carte de séjour est prise, ... à Paris, par le préfet de police après avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ... ;

Considérant que M. X, entré en France en janvier 1999, y est régulièrement suivi par un médecin spécialiste pour une pathologie asthmatique d'origine allergique nécessitant en particulier l'administration d'une thérapie médicamenteuse indisponible en Mauritanie ; que l'incapacité des services médicaux de ce pays à prendre en charge cette affection a été notamment mentionnée, tant à deux reprises par le médecin agréé de la DDASS, que par des praticiens hospitaliers mauritaniens ; que les certificats médicaux, pour certains très récents, produits par l'intéressé, sont se nature à combattre les énonciations contraires de l'avis émis par le médecin-chef de la préfecture de police, lequel reconnaît au demeurant la gravité du cas de M. X ; qu'il n'est en outre pas établi que l'état de santé de l'intéressé, malgré sa gravité, ne nécessiterait que des soins légers et ambulatoires ; que, dans ces conditions, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intimé repose sur une appréciation erronée des faits de l'espèce et que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris l'a annulé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit ... juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, ... l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que l'annulation, par le jugement du Tribunal administratif de Paris confirmé par l'arrêt de ce jour, de l'arrêté attaqué, impose au PREFET DE POLICE de délivrer une carte de séjour temporaire à l'intéressé, dans l'attente du réexamen, dans un délai raisonnable, de sa situation ; qu'il y a lieu, sans prononcer d'astreinte, d'enjoindre au PREFET DE POLICE de délivrer à M. X une carte temporaire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, par application des dispositions susmentionnées, il y a lieu de condamner l'Etat, qui succombe dans la présente instance, à payer à M. X 1 000 euros en remboursement de ses frais ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Il est fait injonction au PREFET DE POLICE de délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour provisoire à M. X.

Article 3 : L'Etat paiera 1 000 euros à M. X sur le fondement de l'articleL. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA01458

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA01458
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BERTHILIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-01;05pa01458 ?
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