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01/12/2005 | FRANCE | N°02PA01662

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 01 décembre 2005, 02PA01662


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Gryner ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603945/1 du 5 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1985 à 1987 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

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Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Gryner ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603945/1 du 5 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1985 à 1987 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant relève appel du jugement en date du 5 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la vérification de comptabilité :

Considérant que M. X, qui exerçait l'activité de brocanteur à Saint-Ouen, (Seine-Saint-Denis), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1985 à 1987 ; qu'il n'a toutefois été en mesure de présenter ses documents comptables que pour l'année 1987, sa comptabilité afférente aux années antérieures ayant alors été détenue, à la suite d'une saisie, par le juge d'instruction de Montbrison (Loire) ; qu'au soutien de sa contestation de la régularité du contrôle, il allègue avoir été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, dès lors, d'une part, qu'il était démuni de tout document utile, et, d'autre part, qu'il n'a été, ni informé de la teneur des pièces consultées par le vérificateur auprès de l'autorité judiciaire dans le cadre de son droit de communication, ni avisé de la mise en oeuvre de ce droit ;

Considérant, en premier lieu, que le contribuable n'établit pas, en produisant un exemplaire, au demeurant non signé, de la lettre en date du 21 juillet 1988 de son conseil au juge d'instruction, que ce document a effectivement été expédié à son destinataire et reçu par lui ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme s'étant heurté à un refus implicite de l'autorité judiciaire de lui restituer ses pièces comptables ; que, dès lors, la dépossession de sa comptabilité en cours de vérification n'a pu vicier cette dernière ;

Considérant, en second lieu, que si, en cours de contrôle, le vérificateur a fait usage de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et a consulté les pièces comptables saisies, il n'était pas tenu d'informer le contribuable de la mise en oeuvre de ce droit ; qu'il résulte en outre de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas contesté qu'après consultation des documents l'agent des impôts a, à trois reprises, les 29 juillet, 8 et 12 septembre 1988, vainement tenté de rencontrer M. X ; qu'enfin il a expressément mentionné, dans sa notification de redressements du 28 septembre suivant, l'intitulé desdites pièces ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à se plaindre d'avoir été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur en cours de contrôle ;

En ce qui concerne le défaut de communication de documents :

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer, de façon implicite, la violation des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979, qui ont pour objet de faciliter, de façon générale, l'accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs et non de modifier, de façon particulière, les règles qui régissent l'imposition à l'impôt sur le revenu ; qu'est dès lors sans incidence le moyen, au demeurant non fondé, selon lequel le service lui aurait tardivement communiqué, tant le procès-verbal de non présentation de comptabilité, que la notification de redressements et la réponse à ses observations, ainsi que l'avis de vérification de sa comptabilité ; qu'en tout état de cause, le requérant ne soutient pas ne pas avoir été réellement destinataire des trois derniers documents précités ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'au titre des années 1985 et 1986, le contribuable supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en cause, respectivement sur le fondement des articles L. 191 et L. 192 du livre des procédures fiscales, dès lors que pour la première année l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire et que pour la seconde année elle est conforme à l'avis émis le 10 avril 1990 par la commission départementale des impôts, alors que l'intéressé n'a pas présenté de comptabilité ; que, s'agissant de l'année 1987, la charge de la preuve incombe au service, qui ne fait pas formellement état de la gravité des irrégularités entachant les pièces comptables présentées ;

En ce qui concerne l'exagération des impositions :

S'agissant des années 1985 et 1986 :

Considérant que M. X ne conteste pas la remise en cause par le vérificateur, en raison du dépassement de ses limites, de son forfait initial, et sa substitution, pour la première année de dépassement 1985, d'un nouveau forfait ; qu'au soutien de sa critique des impositions des deux années précitées, il conteste l'insuffisance des achats et des ventes relevées par le vérificateur et invoque, tout en revendiquant l'application du coefficient de 1,78 retenu pour l'année 1987 aux achats revendus, l'exagération des coefficients de 2,35 et 1,85 respectivement retenus pour les deux années précédentes ;

Considérant, s'agissant des achats, que les insuffisances relevées par le vérificateur correspondent à des acquisitions effectuées par le contribuable à des fins professionnelles et non enregistrées dans sa comptabilité ; que, si ce dernier invoque le caractère privé de ces achats, l'imprécision des justificatifs produits n'est pas susceptible de donner crédit à ses assertions ; qu'en outre, si, pour l'année 1986 M. X allègue que certaines des acquisitions seraient imputables à Mme Brun, sa mère, il est établi que cette dernière travaillait en collaboration avec lui ; qu'enfin, contrairement aux observations du requérant, l'achat effectué par Mme Brun à Nice, initialement fixé à 120 000 F, a été ramené à 111 893 F ;

Considérant, s'agissant des ventes, que les pièces produites par le requérant n'établissent, ni le caractère privé ou l'imputabilité à son père de certaines des ventes non retracées dans sa comptabilité, ni le caractère de prêts des sommes créditées sur ses comptes bancaires à la suite de ces transactions ;

Considérant, s'agissant des coefficients multiplicateurs retenus, que la contestation générale du contribuable n'est pas susceptible d'établir leur exagération ; qu'en particulier le coefficient de l'année 1985 a pu être établi à partir de l'examen de dix factures, dès lors que l'intéressé ne conteste pas le caractère représentatif de son activité de cet échantillon ; qu'il ne peut utilement demander à bénéficier rétroactivement du nouveau coefficient de 1,78 admis pour l'année 1987 sur la base d'une nouvelle proposition forfaitaire, alors que les coefficients contestés sont issus de l'examen particulier de son activité pour les années antérieures ;

S'agissant de l'année 1987 :

Considérant que le contribuable ne formule aucune critique des redressements mis à sa charge ; que l'administration doit dès lors être regardée comme apportant la preuve de leur bien-fondé ;

Considérant enfin, s'agissant de l'ensemble des années en cause, qu'en raison de l'indépendance des procédures administratives et pénales, M. X ne peut utilement exciper du non-lieu dont il a bénéficié à l'appui de sa demande en décharge des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui s'est prononcé sur l'ensemble des moyens dont il était saisi, a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02PA03355

2

N° 02PA01662

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01662
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : GRYNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-01;02pa01662 ?
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