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26/10/2005 | FRANCE | N°02PA04318

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 26 octobre 2005, 02PA04318


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 23 décembre 2002 et 6 janvier 2003, présentés pour M. François X, demeurant ..., par Me Belot ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9614688/1-9701485/1 du 12 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part totalement sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, d'autre part partiellement sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxq

uels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de pronon...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 23 décembre 2002 et 6 janvier 2003, présentés pour M. François X, demeurant ..., par Me Belot ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9614688/1-9701485/1 du 12 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part totalement sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, d'autre part partiellement sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant relève appel du jugement en date du 12 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part en totalité sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, d'autre part pour partie sa demande concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1992 et 1993 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les mémoires présentés par le directeur des services fiscaux et enregistrés au greffe du tribunal administratif les 9 et 11 octobre 2002 respectivement en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu ne faisaient que reprendre, sur chaque point en litige, l'argumentation déjà développée dans des écritures antérieures et à laquelle le requérant avait répliqué ; que, par suite, en statuant, par le jugement attaqué, sur les demandes de ce dernier, à une date ne lui permettant pas de présenter utilement une nouvelle réplique auxdits mémoires, les premiers juges n'ont pas méconnu la procédure contradictoire ;

Au fond :

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 4 septembre 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a prononcé, au profit du requérant, un dégrèvement de 34 770 euros (228 076 F), correspondant au reliquat de la cotisation d'impôt sur le revenu laissée à sa charge au titre de l'année 1993 ; que les conclusions en décharge de ladite imposition sont ainsi devenues sans objet ;

Sur les impositions demeurant en litige :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 :

Considérant que M. X, propriétaire indivis avec son ex-épouse d'un immeuble sis 17/19 rue de la Croix Nivert à Paris (75015), a personnellement consenti un bail sur ce bien, dont les clauses prévoyaient que le loyer serait majoré de la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal ; que l'intéressé ayant souscrit les déclarations de revenus y afférents le faisant apparaître comme leur unique bénéficiaire, c'est à bon droit que le service a mis à sa seule charge, au moyen d'une notification de redressements libellée à son nom, la taxe sur la valeur ajoutée qu'il s'était abstenu de déclarer ; qu'eu égard à ce qui précède, sont inopérantes les circonstances selon lesquelles d'une part l'administrateur de l'indivision a mentionné dans une correspondance privée que l'immeuble dépendait de la communauté et d'autre part que l'indivision est assimilable à une société de personnes ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : a) Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. b) Ces dispositions sont applicables :....3° dans les autres entreprises ou établissements passibles de l'impôt sur les sociétés : aux dirigeants soumis au régime des salariés ; que ces dispositions concernent notamment les collectivités passibles de l'impôt sur les sociétés même bénéficiaires d'une exonération totale ou partielle ;

Considérant que si l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Paris est effectivement un organisme passible de l'impôt sur les sociétés, la seule qualité de directeur général adjoint salarié de M. X ne peut suffire, en l'absence de toute délégation de signature accordée à ce dernier et alors qu'il est constant qu'il n'exerçait, en fait, aucun pouvoir de direction au sein de l'office, à le faire regarder comme un dirigeant de société au sens des dispositions précitées ; que, par suite, c'est à tort qu'ont été comprises dans les bases de son revenu imposable de l'année 1992 les remboursements et allocations forfaitaires de frais perçus par lui de son employeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 en conséquence de la taxation de ces remboursements et allocations ; que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance par le directeur des services fiscaux.

Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X pour l'année 1992 sont diminuées du montant des remboursements et allocations forfaitaires perçus de son employeur.

Article 3 : La cotisation d'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1992 est réduite à concurrence de la diminution de bases décidée à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9614688/1- 9701485/1 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 02PA04318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA04318
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-26;02pa04318 ?
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