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26/10/2005 | FRANCE | N°02PA04315

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 26 octobre 2005, 02PA04315


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... par Me Frau ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9613924/1-9613962/1 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et de la période correspondante ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... par Me Frau ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9613924/1-9613962/1 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et de la période correspondante ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité de bar-restaurant, M. X a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1987 et 1988 et de la période correspondante ; qu'il relève appel du jugement en date du 5 novembre 2002 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressements adressée le 14 juin 1990 au contribuable mentionnait les modalités de détermination de son chiffre d'affaires reconstitué, en précisant notamment que la ventilation des recettes respectivement issues des consommations du bar et du restaurant avait été effectuée à partir des bons de commande des clients du restaurant présentés pendant la vérification et figurant en annexe ; que ce document indiquait en outre, contrairement aux observations du requérant, le mode de calcul de cette ventilation, opérée par rapprochement, par groupe de liquides, entre le chiffre d'affaires de l'activité restaurant et le chiffre d'affaires global de l'établissement, lui-même déterminé à partir de l'ensemble des factures d'achat ; que la notification était ainsi suffisamment motivée ;

Sur la régularité de la comptabilité et la charge de la preuve :

Considérant que M. X enregistrait globalement ses recettes en fin de journée ; que s'il résulte de la réponse ministérielle à M. Y, député, du 21 septembre 1957, que les commerçants qui procèdent à une telle inscription globale peuvent être dispensés d'en justifier le détail par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante correctement remplie, il résulte de l'instruction que le contribuable, qui n'a pas présenté au vérificateur de tels documents, ne disposait en outre pas de tickets de caisse enregistreuse ; que le journal des recettes était rempli au crayon de papier et ne pouvait tenir lieu des documents exigés ; qu'ainsi, M. X, qui ne peut utilement se prévaloir de la modicité et de la multiplicité de ses recettes, n'a pu justifier la consistance de ces dernières ; qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation contenue dans la réponse susmentionnée ; que cette seule irrégularité de sa comptabilité était suffisamment grave et autorisait le vérificateur à reconstituer ses recettes selon une méthode extra-comptable ;

Considérant en outre, que la circonstance que le procès-verbal dressé ne mentionne à titre principal parmi les documents faisant défaut que le livre d'inventaire est inopérante ; qu'en tout état de cause les autres manquements à la tenue des pièces comptables ont été indiqués dans la notification de redressements ;

Considérant, enfin, que la comptabilité présentée étant gravement irrégulière et les impositions contestées étant conformes à l'avis émis le 20 juin 1992 par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, le contribuable supporte, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge d'établir l'exagération des impositions qu'il conteste ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que le vérificateur a déterminé, à partir de l'examen des factures d'achat de boissons, le chiffre d'affaires résultant de la vente totale des liquides, incluant les recettes du bar et du restaurant, puis a, en se fondant sur les bons de commande des clients du restaurant durant la période du 18 avril au 8 mai 1990, calculé, pour quatre catégories de liquides, le pourcentage des recettes en résultant et afférentes à chaque type d'activité ; que ces opérations ayant permis de corroborer l'exactitude des recettes déclarées provenant de l'activité du restaurant, il a rehaussé celles résultant des consommations servies au bar à concurrence du ratio ainsi obtenu ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se référant aux seules ventes de liquides, le vérificateur a recouru à une méthode adaptée au commerce du contribuable ; qu'il a pu limiter sa reconstitution aux recettes provenant du bar, dès lors que, comme il vient d'être dit, les recettes déclarées au titre du restaurant s'étaient avérées exactes ; que ladite méthode, qui a consisté à calculer, à partir des données propres au fonctionnement de l'entreprise, les recettes résultant des ventes faites au bar par catégories homogènes de produits, n'est pas viciée dans son principe ; que l'extrapolation des résultats ainsi obtenus aux années antérieures ne caractérise pas davantage une méthode sommaire, dès lors que le contribuable n'invoque aucun changement survenu dans les conditions d'exercice de son activité ;

Considérant, en second lieu, que, si le requérant fait état de la brièveté de la période au cours de laquelle les notes des clients du restaurant ont été examinées, il n'établit ni même n'allègue que cette période ne serait pas représentative de son activité ; que la circonstance qu'il lui était difficile de déterminer au moment des achats l'affectation des boissons à chacune de ses deux activités, n'empêchait pas le vérificateur de calculer le pourcentage susrappelé ; que le contribuable ne conteste pas utilement les pourcentages retenus en se bornant à alléguer de façon générale l'importance de son activité de restaurant alors en outre que celle-ci était relativement nouvelle et ne fonctionnait qu'au déjeuner ; qu'enfin le vérificateur n'était tenu par aucun texte de recourir à une seconde méthode et que le contribuable ne peut utilement invoquer, sur ce point, l'instruction administrative de la direction générale des impôts référencée sous le numéro 13-L-6-76 , qui ne fait que des recommandations aux agents des impôts ; qu'ainsi, M. X n'établit pas l'exagération des impositions qu'il conteste ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en faisant état des manquements graves et répétés du contribuable dans la tenue de sa comptabilité, le service établit sa volonté de se soustraire à l'impôt, et, en conséquence, son absence de bonne foi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme de 4 500 euros qu'il demande en remboursement des frais exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02PA04315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA04315
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : FRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-26;02pa04315 ?
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