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26/10/2005 | FRANCE | N°02PA04314

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 26 octobre 2005, 02PA04314


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002, présentée par la société ASCO-JOUCOMATIC, dont le siège est ... ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9615994/1 du 23 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002, présentée par la société ASCO-JOUCOMATIC, dont le siège est ... ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9615994/1 du 23 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société ASCO-JOUCOMATIC a, au cours de l'exercice 1991, cédé pour 1 F ses titres de participation dans le capital de ses deux filiales australienne et néo-zélandaise ; qu'auparavant, elle avait apuré les situations nettes négatives de ces dernières en leur concédant, pour un montant total de 4 974 444 F, des abandons de créances et subventions ; qu'elle a entendu soumettre la fraction de la moins-value alors dégagée et correspondant à cette somme au régime des plus-values à court terme ; qu'à l'occasion de la vérification de sa comptabilité, l'agent des impôts, se fondant notamment sur les modalités de l'enregistrement comptable de l'opération par la contribuable, a estimé que les abandons de créances et subventions susmentionnés valorisaient, à concurrence de leur montant, la participation de l'intéressée au capital de ses filiales et qu'en l'absence d'émission d'actions nouvelles, l'intégralité de la moins-value dégagée, incluant la somme précitée, se rapportait nécessairement à des titres détenus par elle depuis plus de deux ans et relevait, en conséquence, du régime des plus-values à long terme ; qu'il a assujetti la société à une imposition supplémentaire résultant de cette requalification ; que, pour demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a, le 23 octobre 2002, rejeté sa demande de décharge de l'imposition supplémentaire en résultant, la requérante fait valoir que son mode de comptabilisation de l'opération procède d'une erreur involontaire et que les aides apportées à ses filiales sont déductibles de son résultat imposable ;

Considérant qu'en vertu de l'article 38-2 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable est égal à la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou long terme... 4 le régime des plus-values à court terme s'applique ; a. Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ; ...5 Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux fins d'assainir la situation de ses filiales en difficulté, la requérante leur a, ainsi qu'il a été dit, concédé des remises de dettes et des subventions, sans souscrire à une augmentation de leur capital faute d'émission d'actions nouvelles ; que, si de telles aides ont normalement pour effet de valoriser à concurrence de leur montant la participation détenue par la société mère dans le capital d'une filiale en difficulté, c'est à la condition que l'actif net de cette dernière ne soit pas devenu négatif ; qu'en l'espèce, le ministre ne conteste pas que l'actif net des deux filiales de la contribuable est resté négatif après la prise en compte de ses apports dans leur comptabilité ; qu'ainsi, les mesures consenties par cette dernière à leur profit sont restées sans incidence sur la valeur de sa participation ; que la transcription erronée, par la contribuable, dans sa comptabilité, des aides ainsi apportées, à un compte de valorisation de capital, est demeurée sans incidence sur la valeur de l'actif net de ses filiales et procède d'une simple erreur comptable involontaire, qui lui est inopposable ;

Considérant, en second lieu, que l'avantage financier consenti, dans son propre intérêt, par la requérante, aux deux sociétés australienne et néo-zélandaise, a eu pour seul effet de ramener l'actif net de ces dernières à zéro et de permettre à la contribuable de céder sa participation pour le montant de 1 F susindiqué ; que, par suite, et nonobstant la quasi-simultanéité entre les opérations de renflouement et de cession, la charge financière supportée par la société requérante était déductible des résultats de l'exercice 1991 concerné ; que c'est, dès lors, à tort que le service a soumis la somme de 4 974 244 F au régime des moins-values à long terme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à obtenir, outre l'annulation du jugement attaqué, la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991 ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales et de condamner l'Etat, qui succombe, à payer à la requérante la somme de 5 000 euros qu'elle demande en remboursement des frais exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9615994/1 du 23 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : Il est accordé décharge, à la société ASCO-JOUCOMATIC, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 1991.

Article 3 : L'Etat paiera à la société ASCO-JOUCOMATIC 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02PA04314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA04314
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-26;02pa04314 ?
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