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26/10/2005 | FRANCE | N°02PA01631

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 26 octobre 2005, 02PA01631


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002, présentée pour M. Elie X, demeurant ..., par Me Zamour ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, subsidiairement, de désigner un expert judiciaire en application des dispositions des articles R. 62

1-1 à R. 621-14 du code de justice administrative ;

3°) de mettre les dépens à ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002, présentée pour M. Elie X, demeurant ..., par Me Zamour ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, subsidiairement, de désigner un expert judiciaire en application des dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, ainsi qu'une somme de 5.335 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- les observations de Me Zamour, pour M. X,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 25 juin 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le délégué interrégional des impôts a prononcé le dégrèvement partiel des impositions contestées, à concurrence d'une somme totale de 93.218,61 euros correspondant, en droits et majorations, à la contribution sociale et au prélèvement social de 1% ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que la société Radar a cédé à M. X, au cours de l'exercice 1986, 336.284 actions de sa filiale Docks de Blois, pour 1 F symbolique ; que l'administration a considéré que cette cession avait été opérée sur la base d'une sous-évaluation manifeste des titres et constitué, de ce fait, un avantage anormal consenti au profit de M. X ; qu'elle a imposé, entre les mains de l'intéressé, les revenus distribués à son profit à raison de cet avantage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur de cession a été déterminée sur la base d'un rapport établi par les commissaires aux comptes de la société Radar à la suite du rachat de cette société, en avril 1986, par le groupe Primistères ; que ce rapport, qui concernait deux sociétés que le groupe Primistères ne souhaitait pas conserver, en raison, d'une part de leurs résultats lourdement déficitaires qui risquaient de peser sur les résultats d'ensemble, d'autre part, de la nécessité de procéder à la fermeture de plusieurs entrepôts au risque de provoquer un conflit social visant l'ensemble du groupe, concluait à une valeur négative de la société Docks de Blois, par comparaison entre sa valeur patrimoniale avant impôts et le cumul des pertes prévisibles sur trois exercices ; que si l'administration soutient que cette évaluation reposait sur une estimation irréaliste des résultats attendus, il est constant que ladite évaluation, qui prolongeait les tendances observées, ne pouvait pas prendre en compte les éventuelles améliorations attendues d'une restructuration qui n'était pas réalisable par la société mère et qui n'a été mise en oeuvre que par le repreneur, M. X ; que, notamment, il ressort du dossier que la reprise de la société par M. X a été opérée le 20 août et non le 30 septembre 1986 et que c'est postérieurement à cette date qu'a été initiée la restructuration de la société ; que le prix auquel M. X a revendu les titres de la société, un an plus tard, ne constitue pas un élément pertinent de comparaison eu égard aux importantes mesures de restructuration mises en oeuvre, à l'amélioration des résultats qui en est résultée et à l'intérêt particulier que représentait, pour l'acquéreur, le rachat d'une société devenue depuis peu son principal client ; que par suite, l'administration n'établit pas la sous-évaluation manifeste du prix de cession des titres en 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 93.218,61 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 mars 2002 est annulé.

Article 3 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02PA01631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01631
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : ZAMOUR ; BARDET ; ZAMOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-26;02pa01631 ?
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