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19/07/2005 | FRANCE | N°05PA00114

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 19 juillet 2005, 05PA00114


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2005, présentée pour M. Gabriel X, élisant domicile ..., par Me Langa ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0423226 du 9 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;


3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2005, présentée pour M. Gabriel X, élisant domicile ..., par Me Langa ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0423226 du 9 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 776-1 du code de justice administrative à Mme Lecourbe ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de Mme Lecourbe, magistrat délégué,

- les observations de Me Langa, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 septembre 2004, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a bien statué sur la décision distincte fixant le pays de renvoi en ce qu'il a considéré qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa vie ou sa liberté seraient gravement menacées en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision préfectorale ne violait donc pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a, par conséquent, pas omis de répondre à cette conclusion du requérant ; que, par suite, le jugement ne peut, sur ce point, être considéré comme irrégulier ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de police, en date du 26 octobre 2004, serait illégal en raison du fait qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article 12 bis 7° ; que ce défaut de réponse à un moyen entache d'irrégularité le jugement attaqué, qui doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 26 octobre 2004 a été signé par M. Jean Y ; que celui-ci a reçu délégation de signature par arrêté 2003-16632 du 26 décembre 2003 publié au recueil des actes administratifs de la ville de Paris du 9 janvier 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant que l'arrêté par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X, en relevant que l'intéressé s'est maintenu plus d'un mois après la notification le 2 septembre 2004 du refus de titre de séjour, et en visant le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X est entré en France en 2003, que son épouse et ses enfants résident au Congo ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il ne résulte pas des diverses circonstances de l'espèce, précédemment rappelées, qu'en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni commis une erreur manifeste d'appréciation en portant au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel l'arrêté a été prononcé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est illégal ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X est assorti d'une décision distincte fixant le Congo comme pays de destination vers lequel l'intéressé sera reconduit ; que si M. X fait état de ce qu'il courrait des risques en cas de retour au Congo, il n'apporte toutefois pas de justifications suffisantes pour établir les risques personnels dont il allègue l'existence ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait tant les dispositions de l'article 27bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 196 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0423226 du 9 décembre 2004 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 05PA00114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00114
Date de la décision : 19/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : LANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-19;05pa00114 ?
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