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19/07/2005 | FRANCE | N°05PA00112

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 19 juillet 2005, 05PA00112


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005, présentée pour Mlle Pensri X élisant domicile chez M. Pascal Y ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0422645 du 2 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005, présentée pour Mlle Pensri X élisant domicile chez M. Pascal Y ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0422645 du 2 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 776-1 du code de justice administrative à Mme Lecourbe ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de Mme Lecourbe, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité thaïlandaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 juin 2004, de la décision du préfet de police du 21 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 : ...3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ...Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ; que ces dispositions font obstacle à la reconduite à la frontière d'un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ; que pour l'application de cette condition relative à la seule situation effective de l'intéressé, il n'y a pas lieu de tenir compte de la circonstance qu'il aurait résidé en France pendant tout ou partie de cette période sous une fausse identité et en se prévalant d'une fausse nationalité ; qu'il suit de là que Mlle X, qui fait valoir qu'elle réside en France depuis vingt ans et dont il ressort des pièces du dossier qu'elle résidait habituellement depuis plus de quinze ans en France à la date de la décision attaquée de reconduite à la frontière, est fondée à se prévaloir des dispositions précitées pour demander l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police du 20 octobre 2004 ;

Considérant que les conclusions tendant à la délivrance d'un titre d'identité sont irrecevables comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

D É C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0422645 du 2 décembre 2004 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 20 octobre 2004 du préfet de police est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

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N° 05PA00112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00112
Date de la décision : 19/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : EVEN MYON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-19;05pa00112 ?
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