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19/07/2005 | FRANCE | N°05PA00110

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 19 juillet 2005, 05PA00110


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0420691 du 29 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la co...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0420691 du 29 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 776-1 du code de justice administrative à Mme Lecourbe ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de Mme Lecourbe, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité moldave, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 juillet 2004, de la décision du préfet de police du 16 juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi 2003-1119 du 26 novembre 2003 : (...) ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion : (...) 5° (...) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22. ;

Considérant qu'il résulte des deux certificats médicaux versés au dossier par Mme X, en date des 29 juillet et 31 août 2004, qu'elle est atteinte d'une gastrite érosive sévère qui nécessite une prise en charge complexe et spécialisée dont l'absence pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en raison de cet état de santé, il lui a été délivré le 5 mars 2002, en application des dispositions de l'article 12bis 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un titre de séjour valable jusqu'au 4 mars 2004 ; que le PRÉFET DE POLICE ne soutient pas qu'un traitement approprié puisse désormais lui être dispensé dans son pays d'origine ; que, c'est, par conséquent, à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 29 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;

D É C I D E

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

2

N° 05PA00110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00110
Date de la décision : 19/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-19;05pa00110 ?
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