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19/07/2005 | FRANCE | N°01PA03815

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 19 juillet 2005, 01PA03815


Vu la requête, enregistré le 15 novembre 2001, présenté pour la SARL BERNARD MANCINI dont le siège est Le Monin, La Batie-Divisin (38490), par la SCP Le Sergent-Roumier ; la SARL BERNARD MANCINI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9811554/1 et 9811556/1 du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ainsi qu'à la décharge des rappels de taxe sur la valeur a

joutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1985 au 31...

Vu la requête, enregistré le 15 novembre 2001, présenté pour la SARL BERNARD MANCINI dont le siège est Le Monin, La Batie-Divisin (38490), par la SCP Le Sergent-Roumier ; la SARL BERNARD MANCINI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9811554/1 et 9811556/1 du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ainsi qu'à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL BERNARD MANCINI relève appel du jugement en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ainsi qu'à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 12 novembre 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre a prononcé le dégrèvement d'un montant de 304,90 euros (2 000 F) relatif aux pénalités de mauvaise foi dont a été assorti l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1987 ; que les conclusions de la SOCIETE BERNARD MANCINI relatives aux pénalités de mauvaise foi sont, dès lors, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant en premier lieu qu'en ce qui concerne la régularité de la procédure de redressement et la régularité de l'avis de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la société BERNARD MANCINI se borne à reprendre en appel les moyens présentés en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services... ; qu'aux termes de l'article 209 du même code : ... en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire... ;

Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que lors de la vérification de la comptabilité de la SOCIETE BERNARD MANCINI au titre des exercices en cause, le vérificateur a constaté que la comptabilité tant des exercices vérifiés que de ceux de la période antérieure ne comportait pas de livre journal et de livre d'inventaire, que l'actif immobilisé était tenu pour nul alors que l'entreprise possédait des véhicules, que les stocks de marchandises n'étaient pas justifiés et que le compte client était entaché d'incohérences ; que la comptabilité produite étant ainsi entachée de graves irrégularités, le vérificateur, qui a constaté que les encaissements déclarés étaient nettement inférieurs aux encaissements figurant sur le compte bancaire de la société, était fondé à reconstituer les recettes par une méthode extra-comptable ; que le vérificateur a retenu comme montant des recettes de chaque exercice le chiffre d'affaires encaissé au cours de l'exercice ; que si la requérante fait valoir qu'en procédant ainsi, l'administration a méconnu les règles de rattachement des créances prévues par l'article 38 du code général des impôts applicables en raison de l'exploitation de l'activité sous forme de SARL, la méthode retenue, pour inadaptée qu'elle fût, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, eu d'incidence sur les bases ainsi évaluées dès lors que les montants des comptes clients figurant en comptabilité étaient quasiment identiques les trois années vérifiées ;

Considérant d'autre part que la société requérante, à qui il appartient d'établir la réalité des déficits des exercices 1980 à 1984 qu'elle a imputés sur les exercices suivants n'apporte pas la preuve, à défaut de comptabilité probante, de l'existence de ces déficits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BERNARD MANCINI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE BERNARD MANCINI à concurrence de la somme de 304,90 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE BERNARD MANCINI est rejeté.

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N° 01PA01143

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N° 01PA03815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03815
Date de la décision : 19/07/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : SCP LE SERGENT ROUMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-19;01pa03815 ?
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