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01/07/2005 | FRANCE | N°02PA01702

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 01 juillet 2005, 02PA01702


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002, la requête présentée pour M. Bernard X élisant domicile ..., par Me Le Tranchant ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a, en premier lieu, que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités y afférentes, a, en deuxième lieu, rejeté sa demande tend

ant, à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a ét...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002, la requête présentée pour M. Bernard X élisant domicile ..., par Me Le Tranchant ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a, en premier lieu, que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités y afférentes, a, en deuxième lieu, rejeté sa demande tendant, à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités y afférentes, a, en troisième lieu, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et du prélèvement pour le remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités y afférentes et, enfin, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de remise gracieuse des pénalités d'assiette dont ont été assorties les droits d'impôt sur le revenu rappelés au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions restant en litige ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- les observations de Me Le Tranchant pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 27 janvier 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie des finances et de l'industrie a prononcé le dégrèvement des pénalités, dont la cotisation supplémentaire à la contribution sociale généralisée réclamée à M. X au titre de l'année 1994 a été assortie, pour un montant total de 4 566 F (soit 696,08 euros) ; que les conclusions de la requête d'appel de M. X relatives à ces pénalités sont ainsi devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que le Tribunal administratif de Paris aurait omis de prononcer explicitement, dans son dispositif, la décharge des intérêts de retard et de la majoration afférents à l'imposition de la plus-value réalisée en 1994 et dont il a prononcé la décharge, il résulte de l'instruction que ces pénalités ont donné lieu au dégrèvement ci dessus mentionné ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 novodecies de l'annexe III au code général des impôts : Les personnes qui n'ont pas en France de domicile ni de résidence fixe depuis plus de six mois doivent accomplir leurs obligations fiscales auprès du service des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées conformément à l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 376 de l'annexe II au même code : Sous réserve des articles 409 et 410, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements ; qu'enfin, en vertu des articles 55 du code général des impôts et 376 de l'annexe II audit code alors en vigueur, les agents appartenant au service des impôts compétents pour recevoir les déclarations des contribuables ont qualité pour procéder aux vérifications et notifier des redressements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Bernard X est titulaire d'un livret spécial de circulation délivré le 8 mars 1993 par le sous-préfet de Saint Nazaire en application de la loi susvisée du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, désignant la commune de Saint Nazaire (Loire Atlantique) comme commune de rattachement, où il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; que pour établir les redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée au titre de l'année 1994, les services fiscaux de la Seine-Saint-Denis ont estimé que le domicile fiscal du contribuable devait être fixé au 123 avenue des Marguerites à Montfermeil qui constitue en réalité le lieu de sa résidence ; que l'administration fait valoir que l'intéressé qui n'a déclaré aucun revenu tiré d'une activité professionnelle de marchand ambulant, est propriétaire, en indivision avec la mère de ses deux enfants, d'un terrain à cette adresse pourvu d'un local sanitaire, que cette adresse est celle qui, conformément à l'article 74 S de l'annexe II au code général des impôts était mentionnée sur tous les actes de cession d'immeubles réalisées par l'intéressé et celle à laquelle il recevait son courrier ; que M. X qui ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus n'a souscrit aucune déclaration au titre de sa prétendue activité de marchand ambulant, se borne à soutenir, sans fournir d'autre précisions ni apporter le moindre élément justificatif, que le terrain de Montfermeil est dépourvu de construction fixe et sert à tous les membres de sa famille et de son ex-concubine pour leur cantonnement d'hiver ou occasionnellement au cours de l'année et que, en ce qui le concerne, il vit dans une caravane immatriculée au nom de son beau-père, que ce dernier a mis à sa disposition et qui n'est stationnée sur ledit terrain que pendant une période limitée au cours de l'année ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que M. X a disposé d'un domicile ou d'une résidence fixe au 123 avenue des Marguerites à Montfermeil ; que, par suite, les agents du service des impôts dépendant de la direction des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis étaient territorialement compétents pour procéder à un examen de la situation fiscale personnelle de M. X et lui notifier des redressements au titre de l'année 1994 à raison de la réalisation d'une plus-value immobilière ;

En ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1995 et 1996 :

S'agissant de la recevabilité des conclusions :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions de la requête de M. X relatives à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1995 ne sont recevables que dans la limite du montant du dégrèvement qu'il a demandé dans sa réclamation au directeur des services fiscaux, soit à concurrence d'une somme de 13 843 F, soit 2 110,35 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu réclamé au titre de l'année 1996 sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

Considérant, enfin, que M. X n'expose aucun moyen de nature à remettre en cause la compensation accordée à l'administration par les premiers juges sur le fondement des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ;

S'agissant de la détermination du lieu d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 206 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu..., les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par M. X de ce que la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, conformément à sa déclaration, au titre de l'année 1995, aurait dû être établie non à Montfermeil mais à Saint Nazaire, sa commune de rattachement, ou à Paris, où son conseil souscrivait ses déclarations, est inopérant ;

S'agissant de la détermination du quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : (...) II. Le nombre de parts prévu au 1 est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice. ; qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans (...) peut opter, dans le délai de déclaration ... entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. ... ;

Considérant que M. X a été imposé au titre de l'année 1995 sur la base d'un quotient familial d'une part et demie, Mlle Betty X, née le 28 mai 1974, ayant formulé une demande de rattachement au foyer fiscal de son père dans la déclaration de revenus de l'année 1995 ; que la demande de rattachement concernant cette dernière est donc sans objet ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le fils majeur de M. X n'a pas opté dans le délai de déclaration pour le rattachement au foyer fiscal de son père ; que c'est dès lors à bon droit que le service a refusé de faire bénéficier M. X, à ce titre, d'une demi-part supplémentaire pour la détermination de son quotient familial ;

Considérant, en revanche, que M. X fait valoir qu'il était séparé de Mlle Y, la mère de ses enfants, depuis 1989 et qu'ils vivaient séparément dans deux caravanes ; que si M. X réside avec sa propre caravane sur le même terrain, sis au 123 avenue des Marguerites à Montfermeil que Mlle Y, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une situation de cohabitation au sens des dispositions du II de l'article 194 du code général des impôts ; qu'ainsi, M. X est fondé à prétendre à la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue dans cette hypothèse par les dispositions précitées ; que, toutefois, et ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, M. X ne peut prétendre à une réduction de son imposition excédant le quantum de sa réclamation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 résultant de l'application d'un quotient familial de 2 parts et non de 1,5 parts retenues par le service dans la limite du quantum de sa réclamation, soit 2 110,35 euros, ainsi que la réformation du jugement du Tribunal administratif de Paris dans cette mesure ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence du dégrèvement susmentionné.

Article 2 : Pour la détermination de l'impôt sur le revenu, dont M. X est redevable au titre de l'année 1995, il doit être tenu compte d'un quotient familial de 2 parts.

Article 3 : M. X est déchargé de la différence entre la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 et celle qui résulte de l'application de l'article 2 ci-dessus, dans la limite du quantum de sa réclamation soit 2 110,35 euros (13 843 F).

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 avril 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

2

N° 02PA01702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01702
Date de la décision : 01/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-01;02pa01702 ?
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