Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 1er mars 2005, présentés pour M. Malek X, élisant domicile ..., par Me Leriche-Milliet ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0315345 du 9 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2003 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 22 bis de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée à Mme Malaval ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :
- le rapport de Mme Malaval, magistrat délégué,
- les observations de Me Leriche-Milliet, pour M. X,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 mai 2003 de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; qu'est sans incidence la circonstance qu'il ne vise pas un mémoire de production de pièces du 25 novembre 2004, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce document est un simple bordereau énumérant les pièces produites qui sont elles-mêmes visées et ne comporte aucun moyen de droit ou de fait ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif n'est pas tenu de répondre à un moyen inopérant ; que tel est le cas en l'espèce du moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
Considérant que, par suite, les moyens relatifs à la régularité de jugement attaqué ne peuvent être rejetés ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 2 janvier 2003, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 7 janvier 2003, M. Jean-Paul Proust, préfet de police, a donné à M. Jean de Croone, chargé de mission auprès du directeur de la police générale, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par un arrêté modificatif du 29 mai 2003, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 2003 ont été substitués aux mots Jean de Croone, chargé de mission auprès du directeur de la police générale les mots Jean de Croone, sous-directeur de l'administration des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. de Croone n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X conteste la légalité de l'arrêté de reconduite de frontière dont il a fait l'objet et se prévaut de l'exception d'illégalité entachant selon lui le refus de son admission en qualité de réfugié et le refus du titre de séjour qu'il sollicitait, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter l'ensemble des moyens présentés par le requérant en première instance à l'encontre de ces décisions ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour. La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; que selon l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors, qu'il n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ou un certificat de résidence en application de l'article 12 bis 7°, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l'égard de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05PA00070