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30/06/2005 | FRANCE | N°05PA00035

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 30 juin 2005, 05PA00035


Vu, I, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 1er mars 2005 sous le n° 05PA00035, présentés pour Mme Nelly X, élisant domicile ..., par Me Baverez ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0422969/8 du 7 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'e

njoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte ;

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Vu, I, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 1er mars 2005 sous le n° 05PA00035, présentés pour Mme Nelly X, élisant domicile ..., par Me Baverez ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0422969/8 du 7 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée le 20 janvier 2005 sous le n° 05PA00857, présentée pour Mme Nelly X, élisant domicile ..., par Me Baverez ; Mme X demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué compte-tenu de l'urgence ; par les mêmes moyens que précédemment ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 22 bis de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée à Mme Malaval ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de Mme Malaval, magistrat délégué,

- les observations de Me Baverez, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 05PA00035

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 août 2004 de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité de demandeur d'asile et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ... ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle vit en France sans interruption depuis 1988 ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa présence est attestée dès 1990, notamment par une lettre du préfet de police du 5 avril 1990, qu'en 1993 elle a fait une première demande de régularisation rejetée le 9 avril 1993, qu'elle a fait une nouvelle une demande régularisation au titre de la circulaire du 24 juin 1997 qui a été rejetée le 5 mai 1998, qu'elle a obtenu une carte de séjour temporaire vie privée et familiale le 20 mai 1999 renouvelée jusqu'au 5 novembre 2003 ; que pour la période de 1994 à 1996 contestée dans le refus du titre de séjour, elle a produit divers documents notamment médicaux qui attestent de sa résidence habituelle en France durant cette période ; que, par suite, le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3º de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

En ce qui concerne les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé... l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant qu'il appartient au magistrat qui prononce l'annulation d'un arrêté décidant la reconduite à la frontière d'un étranger de prescrire, le cas échéant, les mesures qu'implique l'exécution de son jugement ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, en application des dispositions précitées du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour et fixer à 2 mois le délai dans lequel sa situation doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant en revanche qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 05PA00857 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05PA00857 de Mme X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 9 décembre 2004 ;

D É C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 05PA00857 de Mme X.

Article 2 : Le jugement du 7 décembre 2004 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du préfet de police en date du 29 octobre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 05PA00035 de Mme X est rejeté.

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N° 05PA00035, 05PA000857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00035
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle Sophie MALAVAL
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : SCP GIBSON, DUNN ET CRUTCHER LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-30;05pa00035 ?
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