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30/06/2005 | FRANCE | N°04PA00079

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 30 juin 2005, 04PA00079


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2004, présentée pour M. Ahmed X, par Me Mercier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9912990/3 en date du 10 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 1999 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonne

r qu'il soit vu par un médecin pour déterminer s'il peut bénéficier du titre de séjour sollicit...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2004, présentée pour M. Ahmed X, par Me Mercier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9912990/3 en date du 10 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 1999 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner qu'il soit vu par un médecin pour déterminer s'il peut bénéficier du titre de séjour sollicité ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de Mme Malaval,

- les observations de Me Amouzou, pour M. X,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 10 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 1999 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet :

Sur les conclusions dirigées contre le refus du titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ... ; 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'il vit en France sans interruption depuis 1985 ; que, cependant, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'il ne peut, dès lors, pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait valoir qu'il souffre de diabète non insulino-dépendant nécessitant des soins continus, compliquée d'une rétinothérapie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en avril 1999, date de la décision attaquée, la gravité de son état de santé ne lui aurait pas permis de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne saurait utilement invoquer ses revenus ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de faire droit à ses conclusions subsidiaires tendant à ce qu'il soit vu par un médecin, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour contester le refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant enfin que M. X dont l'épouse et les filles vivent au Maroc ne justifie pas d'une atteinte disproportionnée à sa vie familiale par la décision qu'il conteste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 99PA02129

2

N° 04PA00079

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00079
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle Sophie MALAVAL
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-30;04pa00079 ?
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