Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2001, présentée pour M. Yuping X, élisant domicile ..., par Me Niga ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0207231/3 en date du 12 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 17 avril 2002 lui refusant l'autorisation d'exercer une activité salariée ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 :
- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code du travail : Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu préalablement l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 , et qu'aux termes de l'article R. 341-4 du même code : Sauf dans les cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident... pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération... la situation présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ...En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs... Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories ;
Considérant que pour refuser à M. X l'autorisation de travail sollicitée, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'est fondé sur la situation présente et à venir de l'emploi en Ile-de-France pour la profession de responsable de magasin ; que M. X ne conteste pas l'appréciation ainsi faite de la situation de l'emploi ; que si M. X fait valoir qu'il a perdu l'emploi qu'il exerçait précédemment à Cayenne, qu'il est marié avec deux enfants à charge et que l'un de ses enfants suit un traitement médical dans un hôpital parisien, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 04PA00129