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20/06/2005 | FRANCE | N°03PA04833

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 20 juin 2005, 03PA04833


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2003, présentée pour la SARL DISTEL, dont le siège est ..., par Me X... ; la SARL DISTEL demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9715738 en date du 22 octobre 2003 par laquelle le président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2003, présentée pour la SARL DISTEL, dont le siège est ..., par Me X... ; la SARL DISTEL demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9715738 en date du 22 octobre 2003 par laquelle le président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ; qu'aux termes de son article R. 196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :... b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : ... c. Au cours de laquelle le contribuable avait connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ;

Considérant que la SARL DISTEL a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1980 à 1982, mis en recouvrement le 31 août 1987, qu'elle a contestés ; que, par jugement du 28 juin 1994, confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 5 décembre 1996, la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions a été rejetée ; que, par réclamation du 27 juin 1997, la SARL DISTEL a demandé le dégrèvement de la cotisation d'impôt sur les sociétés due au titre de l'année 1986 et acquittée spontanément en 1987, correspondant à deux redressements résultant de ce précédent contrôle qu'elle a réintégrés dans sa base imposable dudit exercice, au motif que cette cotisation d'impôt faisait ainsi, dans cette mesure, double emploi avec les compléments d'impôt assignés au titre des années 1980 à 1982 ; que, cependant, le délai de réclamation qui lui était imparti de par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales était expiré, que le point de départ de ce délai ait été la date du versement spontané de l'impôt contesté ou bien celle de la date de mise en recouvrement des compléments d'impôt sur les sociétés établis au titre des années 1980 à 1982 par laquelle elle aurait eu connaissance certaine de cotisations d'impôt sur le revenu faisant double emploi, au sens du c) du second alinéa de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que si la société requérante soutient qu'un nouveau délai lui a été ouvert par l'arrêt du 28 juillet 2000, par lequel le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation formé contre la décision susmentionnée de la cour administrative d'appel de Paris, cet arrêt, qui concerne des impositions autres que celle qui est présentement en litige, n'est pas au nombre des évènements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant, qui font courir un nouveau délai de réclamation en application du c) du premier alinéa de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la réclamation de la SARL DISTEL présentée le 27 juin 1997 était tardive, comme l'a jugé à bon droit le président de section au Tribunal administratif de Paris par l'ordonnance attaquée ; que les conclusions de la SARL DISTEL tendant à l'annulation de cette ordonnance doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL DISTEL est rejetée.

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N° 03PA04833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA04833
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : TEULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-20;03pa04833 ?
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