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20/06/2005 | FRANCE | N°02PA02257

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 20 juin 2005, 02PA02257


Vu la requête enregistrée le 24 juin 2002, présentée pour l'association AFATRO, dont le siège est BP 277-08, 75364 Paris Cedex 08, par Me Naim ; l'association AFATRO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9607321 en date du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Et

at à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ;

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Vu la requête enregistrée le 24 juin 2002, présentée pour l'association AFATRO, dont le siège est BP 277-08, 75364 Paris Cedex 08, par Me Naim ; l'association AFATRO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9607321 en date du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, portant sur la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, l'association AFATRO, qui a, notamment, pour objet social de faire connaître à tous les français les articles du Traité de Rome, les aider à les découvrir, les faire appliquer, les assister dans les litiges qu'ils pourraient avoir par suite de la non observation du Traité de Rome par les pouvoirs publics français , s'est vue notifier des redressements en matière d'impôt sur les sociétés, selon la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales relative à l'opposition à contrôle fiscal, aux motifs que sa gestion ne pouvait être regardée comme désintéressée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au président du tribunal administratif d'ordonner le renvoi d'une affaire en état d'être jugée ni d'aviser la partie du refus opposé à sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur des vérifications de la région d'Ile-de-France Ouest a produit un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 28 février 2002 et communiqué à l'association AFATRO le même jour ; que l'affaire étant venue à l'audience le 12 mars 2002, l'association AFATRO a disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce mémoire et éventuellement y répondre ; que, dans ces conditions, l'association AFATRO n'est pas fondée à soutenir que le principe du caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté à son égard ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, que l'association AFATRO, qui ne conteste pas le principe même de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés en raison du caractère intéressé de sa gestion, soutient que n'étant pas, en principe, soumise à la tenue d'une comptabilité, l'administration devait prouver qu'elle disposait, avant l'engagement de la vérification, d'indices lui permettant de penser que l'association exerçait une activité justifiant la tenue d'une comptabilité ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès verbaux d'audition de M. X, son président, entendu par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une instruction ouverte sur commission rogatoire, que l'administration disposait, avant la vérification, d'indices sérieux, tirés notamment de la nature, de l'importance de l'activité déployée et des conditions de fonctionnement de l'association, lui permettant de penser que l'association se livrait à l'exercice d'activités susceptibles d'entraîner son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et d'exiger de sa part la tenue d'une comptabilité ; que, par suite, l'administration était en droit de vérifier sa comptabilité ;

Considérant, en second lieu qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage d'arrêter, en tout ou partie, les bases d'imposition par voie de taxation ou d'évaluation d'office, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication et a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association AFATRO a été informée, par les notifications de redressement des 24 novembre 1994 et 19 janvier 1995, de l'exercice par l'administration du droit de communication prévu à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales auprès de l'autorité judiciaire ; que les informations concernant le compte bancaire ouvert par l'association AFATRO au Crédit du Nord ayant servi à fonder les redressements effectués selon la procédure d'évaluation d'office, prévue à l'article L. 74 du livre des procédures ont été obtenues dans le cadre de ce droit de communication et ont été détaillées dans lesdites notifications ; que si, d'une part, l'association AFATRO soutient que certains éléments relatifs à ce compte bancaire étaient contenus dans un document de la procédure judiciaire cité dans un procès verbal d'audition, dont elle a obtenu copie, et que, faute pour le vérificateur de s'être expressément référé à ce document dans les notifications de redressements, elle n'aurait pu exercer pleinement son droit de communication, il résulte de l'instruction que l'association AFATRO a été suffisamment informée de la teneur des renseignements recueillis par le service et a été ainsi mise à même de demander la communication du document en cause, dont il n'est au demeurant pas établi qu'il ait été utilisé par le service, avant la mise en recouvrement des impositions ; que si, d'autre part, l'association AFATRO soutient qu'un procès verbal d'audition du 9 décembre 1993, sur lequel le vérificateur aurait implicitement fondé les redressements litigieux, ne figurait pas parmi les procès verbaux d'audition fournis par le service, il ne résulte cependant pas de l'instruction qu'un tel document, à supposer qu'il existe, aurait effectivement été utilisé par le vérificateur ni que l'association AFATRO en aurait expressément demandé communication ;

Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'administration n'était pas tenue de faire droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui, en vertu de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, n'est compétente qu'en cas de désaccord persistant à l'issue d'une procédure contradictoire ; que la requérante ne saurait, en tout état de cause utilement invoquer, sur ce point, les stipulations inapplicables aux procédures administratives, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, que les cotisations à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de l'association AFATRO n'ont pas été assorties des pénalités de mauvaise foi ou pour manoeuvres frauduleuses prévues à l'article 1729 du code général des impôts, seules visées à l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, mais de la majoration prévue par l'article 1730 en cas d'opposition à contrôle fiscal ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions dudit article L. 80 E du livre des procédures fiscales est donc inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... ; que ces dispositions sont applicables à la contestation, devant la juridiction compétente, de la majoration d'imposition prévue par l'article 1730 du code général des impôts, qui constitue, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à l'autorité administrative, une accusation en matière pénale au sens du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1730 du code général des impôts qu'en cas d'opposition à contrôle fiscal, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis d'une majoration de 150 % ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir la majoration infligée par l'administration, soit d'en prononcer la décharge s'il estime que le contribuable ne s'est pas effectivement opposé au contrôle fiscal ; qu'il dispose, ainsi, d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lesquelles n'impliquent pas, alors même que le législateur a retenu un taux unique pour la majoration en cause, que le juge puisse moduler l'application de cette dernière en substituant un taux inférieur à celui de 150 % ; que, dans ces conditions, l'association AFATRO n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 1730 du code général des impôts seraient incompatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention ;

Considérant, en troisième lieu, que ces dispositions, qui ne prévoient d'infliger une majoration d'impôt que lorsque les faits reprochés à l'intéressé ont été légalement constatés par l'autorité investie du pouvoir de sanction, ne portent pas atteinte au principe de la présomption d'innocence édicté par le paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient l'association requérante, les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle du juge de l'impôt sur les pénalités appliquées par l'administration ne sont pas contraires au principe du double degré de juridiction figurant à l'article 14, alinéa 5 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'association requérante soutient que le maintien desdites pénalités violerait la règle non bis in idem prévue par l'article 14-7 du pacte des Nations Unies relatif aux droits civiques et politiques et par l'article 4-(1) de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il résulte, toutefois, des termes de ces stipulations que la règle non bis in idem qu'elles énoncent ne trouve à s'appliquer que dans le cas où une même infraction pénale ayant déjà donné lieu à un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement ferait l'objet d'une nouvelle poursuite et, le cas échéant, d'une condamnation devant ou par une répression répressive et ne font pas obstacle à ce que le contribuable qui, ayant fait l'objet de poursuites du chef de fraude fiscale, se voit appliquer, s'il y a lieu, par l'administration, les sanctions fiscales susrappelées ; que, dès lors, le moyen invoqué doit, en tout état de cause, être rejeté ; que si l'association requérante soutient que ce cumul de sanctions serait contraire à un principe rappelé par le Conseil constitutionnel, elle ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer devant le juge administratif les motifs d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel ;

Considérant, enfin, que l'intérêt de retard institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que le juge de l'impôt saisi d'une contestation sur les intérêts de retard, lesquels ne constituent pas une sanction mais la seule réparation du préjudice subi par le Trésor du fait du défaut d'acquittement par le redevable, dans le délai légal, des impositions au paiement desquelles il était tenu, ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestation sur des droits et obligations de caractère civil ; qu'ainsi, l'association requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la règle non bis in idem prévue par les stipulations susmentionnées de conventions internationales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association AFATRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

Sur la suppression de certains passages contenant des propos injurieux ou diffamatoires figurant dans les mémoires de première instance de l'association AFATRO :

Considérant que les passages du mémoire introductif d'instance déposé devant le Tribunal administratif de Paris commençant par il s'agit en fait d'une vengeance et finissant par comme indiqué sur notre devise et commençant par précisons que de toute façon et finissant par au cas où elle ne le serait pas avant présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; que, dès lors, l'association AFATRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris en a prononcé la suppression ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'association AFATRO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association AFATRO est rejetée.

2

N° 02PA02257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02257
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-20;02pa02257 ?
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