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16/06/2005 | FRANCE | N°02PA00175

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 16 juin 2005, 02PA00175


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2002, présentée pour l'ASSOCIATION GROUPE INFORMATION ASILES dont le siège est chez M. X, Hameau de Villeron à Savigny-en-Revermont (71580), représentée par son président directeur général M. André Bitton ; l'Association demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00017361 en date du 7 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui communiquer la circulaire n° 5-91 du 8 février 1991, d'a

utre part, à la communication dudit document ;

2°) d'ordonner la communica...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2002, présentée pour l'ASSOCIATION GROUPE INFORMATION ASILES dont le siège est chez M. X, Hameau de Villeron à Savigny-en-Revermont (71580), représentée par son président directeur général M. André Bitton ; l'Association demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00017361 en date du 7 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui communiquer la circulaire n° 5-91 du 8 février 1991, d'autre part, à la communication dudit document ;

2°) d'ordonner la communication dudit document sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION GROUPE INFORMATION ASILES relève appel du jugement en date du 7 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui communiquer la circulaire n° 5-91 du 8 février 1991, d'autre part, à la communication dudit document ;

Considérant que si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige ; que, par suite, le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, prendre connaissance de la circulaire litigieuse qui avait été spontanément produite par le préfet de police et statuer sur la demande de l'association sans avoir communiqué cette pièce à cette dernière ;

Considérant ensuite qu'il ressort de l'examen de la circulaire en cause que la communication des titres III et IV de celle-ci à l'ASSOCIATION GROUPE INFORMATION ASILES est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique contrairement à celle de ses titres I et II ; que par suite, l'ASSOCIATION GROUPE INFORMATION ASILES est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en ce qui concerne la communication des seuls titres I et II de la circulaire litigieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de communiquer à l'ASSOCIATION GROUPE INFORMATION ASILES les titres I et II de la circulaire n° 5-91 du 8 février 1991 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION GROUPE INFORMATION ASILES la somme de 400 euros au titre des frais exposés par elle ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de police refusant la communication de la circulaire n° 5-91 du 8 février 1991 à l'ASSOCIATION GROUPE INFORMATION ASILES est annulée, en tant qu'elle porte sur les titres I et II de ladite circulaire.

Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de communiquer à l'ASSOCIATION GROUPE INFORMATION ASILES les titres I et II de la circulaire n° 5-91 du 8 février 1991 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement n° 0017361 en date du 7 décembre 2001 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles I et II ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION GROUPE INFORMATION ASILES la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION GROUPE INFORMATION ASILES est rejeté.

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N° 02PA00175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA00175
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-16;02pa00175 ?
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